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ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX DE LA DUE DILIGENCE VITICOLE

Par PAULE CATHALA, OF COUNSEL, AVOCAT À LA COUR, DESS DROIT, ÉCONOMIE ET GESTION DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE UNIVERSITÉ DE BORDEAUX (1986); RONAN RAFFRAY, PROFESSEUR DE DROIT PRIVÉ, DIRECTEUR DU MASTER EN DROIT DE LA VIGNE ET DU VIN UNIVERSITÉ DE BORDEAUX, INSTITUT DE RECHERCHE EN DROIT DES AFFAIRES ET DU PATRIMOINE ; THIERRY DROULEZ, AVOCAT À LA COUR, DIRECTEUR, SPÉCIALISTE EN DROIT FISCAL; STÉPHANIE VERSCHAVE, AVOCAT À LA COUR, DIRECTRICE

Entre droit rural et droit du vin, la transmission de l’exploitation viticole. Dans son article sur les divisions du droit (5), François Grua évoquait, à côté des divisions du droit par couches (suivant le degré de généralité et d’abstraction) la division du droit par domaines ou quartiers « un peu à la manière d’une carte de géographie ». Au sein de cette division par domaines et à côté des divisions selon la fonction des règles rassemblées, il identifiait « des divisions selon l’objet des règles rassemblées : la famille la propriété industrielle, les sûretés, la concurrence ». On pourrait ajouter, le droit de la vigne et du vin, ou droit vitivinicole, vitis pour la vigne, vinum pour le vin. La raison profonde de l’existence d’une branche du droit dédiée à une boisson alcoolique dans laquelle certains voudraient voir à tort un alcool comme un autre (6) est assez simple à concevoir si l’on se rappelle un tant soit peu la place du vin dans la culture et l’économie française. Reste qu’une fois ceci rappelé, le juriste qui s’intéresse au droit de la vigne et du vin rencontre une difficulté probablement inhérente à toute division du droit fondée sur l’objet des règles rassemblées : la nécessaire transversalité (7) de la matière, construite sur l’inflexion des règles traditionnelles et la production de règles dédiées, de sorte que le droit s’adapte à son objet. Cette difficulté se manifeste avec éclat lorsqu’est étudiée la transmission de l’exploitation viticole, l’activité viticole s’appuyant sur une structure conditionnée par l’activité ainsi que sur une affectation combinée d’actifs agricoles, ceux qui pourraient être mobilisés par toute entreprise agricole, et d’actifs viticoles, qui ne sont mis en oeuvre que par l’entreprise viticole. On pressent donc la nécessité pour les experts associés à l’opération (I), de tenir compte, pour remplir les objectifs classiques ou spécifiques assignés à la due diligence dans un projet d’acquisition viticole (II), du droit applicable à l’entreprise agricole (III) et de celui applicable aux actifs vitivinicoles (IV).

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