Construction - Les dispositions de l’article 1788 du code civil ont vocation à s’appliquer même lorsqu’une reconstruction complète de l’ouvrage n’est pas nécessaire
Des maîtres d’ouvrage confient la construction d’une maison à un entrepreneur et s’assurent pour couvrir notamment le risque tempête, grêle et neige avant l’achèvement de l’ouvrage. Une tempête de grêle ayant détruit une partie de la toiture et provoqué l’effondrement des plafonds avant la réception, l’entrepreneur avance le coût des réparations, après le refus de l’assureur, estimant que celui-ci incombait à l’entrepreneur en vertu de l’article 1788 du code civil.