Le défaut d’immatriculation de la société coopérative agricole et ses conséquences (à propos de Civ. 1re, 6 janv. 2021, n° 19-11.949 et n° 19-18.948)
Les sociétés coopératives agricoles ne disposent de la personnalité juridique que si elles sont immatriculées, y compris celles constituées avant le 1er juillet 1978. Ensuite, s’il se déduit de l’article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération, qu’est en principe interdit l’abandon de la qualité de coopérative agricole par voie de modification statutaire, celle-ci n’exclut pas, en revanche, la perte de cette qualité à la suite d’une disparition de la personnalité morale. Par ailleurs, le défaut d’agrément d’un associé par le conseil d’administration d’une société coopérative agricole ne peut être invoqué que par la société ou ses associés. Enfin, une société coopérative agricole, ayant perdu la personnalité morale faute de s’être immatriculée avant le 1er novembre 2002 et étant ainsi devenue une société en participation à cette date, ne peut être liquidée selon les règles propres aux sociétés coopératives agricoles, peu important l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée.