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Trois questions à Ariane de Guillenchmidt Guignot et Sophie Chupin, Fidal

Par Anne Portmann

Le 28 mai 2020, le Conseil Constitutionnel a rendu une décision (décision n° 2020-842 QPC) à propos des contributions aux charges du mariage et de l’impôt sur le revenu : une petite (r)évolution ?

Que signifie la décision rendue ?

Le Conseil constitutionnel a considéré que l’article 156 II, 2° du Code général des impôts (CGI), prévoyant les conditions dans lesquelles la contribution aux charges du mariage peut être déduite du revenu imposable, porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques et devant la loi parce qu’elle subordonne cette déductibilité à une décision de justice. Concrètement, ce texte signifie que cette contribution pouvait être prise en compte pour déterminer l’assiette de l’impôt : lorsqu’une décision en contribution aux charges du mariage a été rendue ; lorsqu’une ordonnance de non-conciliation, dans le cadre d’une instance en divorce, en a ordonné le versement ; et lorsqu’elle résulte d’une convention de divorce par consentement mutuel. Sur ce dernier point, non soumis au Conseil Constitutionnel, l’article 156, II, 2° du CGI déjà pose un premier problème : en effet, la contribution aux charges du mariage prévue à l’article 214 du Code civil, d’ordre public, n’est due que pendant le mariage et cesse lorsque le divorce est définitif. Il en résulte que la contribution aux charges du mariage ne peut jamais résulter d’une convention de divorce régie par l’article 229-1 du Code civil qui rend le divorce définitif et « transforme » le cas échéant la contribution aux charges du mariage en prestation compensatoire.

Cette décision est-elle opportune ?

La décision du Conseil constitutionnel est justifiée : l’article 156, II, 2° du CGI est en effet inapproprié en raison du développement du divorce par consentement mutuel et de son caractère déjudiciarisé depuis l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de la justice du xxie siècle du 18 novembre 2016. En effet, durant les négociations entre les époux, l’un des deux peut verser spontanément sa contribution aux charges du mariage à l’autre sans qu’aucune décision judiciaire ne soit rendue. En outre, à compter du 1er septembre 2020, date d’entrée en vigueur (présumée) de la nouvelle procédure de divorce, il pourra ne pas y avoir de décision provisoire statuant sur les charges du mariage dans des hypothèses de divorces contentieux, comme le prévoient la loi de programmation pour la justice 2018-2022 du 23 mars 2019 ainsi que ses décrets d’application des 11 et 20 décembre 2019. Tout dépendra de la volonté des parties et de la situation en cause, qui pourront ne pas exiger une telle décision provisoire.

Quelles sont les conséquences pratiques de cette décision ?

La déduction prévue par l’article 156, II, 2° du CGI suppose que les époux établissent une imposition séparée (prévue par l’article 6, 4 du CGI) c’est-à-dire dans trois cas limitativement énumérés : lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas ensemble ; lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à résider séparément ; lorsque, l’un des époux ayant abandonné le domicile conjugal, ils disposent l’un et l’autre de revenus distincts.

L’appréciation des critères de la séparation de fait des époux en l’absence d’une décision judiciaire pourra donc être réajustée. La décision d’inconstitutionnalité prend effet dès la publication au JO et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement.

Fidal Ariane de Guillenchmidt Guignot Sophie Chupin Conseil constitutionnel

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