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Émilien Bernard-Alzias, avocat, Simmons & Simmons LLP

Le 26 février dernier, la 6e chambre du tribunal de commerce de Nanterre a rendu une décision, jugeant que le Bitcoin était un bien fongible et consomptible. L’avis d’Émilien Bernard-Alzias, spécialiste des marchés financiers.

Cette décision est-elle importante pour l’univers Bitcoin ?

Cette décision était très attendue et elle est très importante, mais elle n’est pas surprenante. Depuis quelque temps déjà, plusieurs spécialistes, dont je fais partie, considéraient que la plupart des crypto-monnaies sont des biens intangibles et fongibles et qu’en tant que tels, ils ne sont pas susceptibles de prêt d’usage, mais de prêt de consommation. Notons que la notion de prêt d’usage a été consacrée en droit français par le Code Napoléon, il y a déjà plus de 200 ans. Elle est toujours très utilisée dans l’univers du prêt d’argent et des titres financiers.

La presse spécialisée en crypto-actifs, lorsqu’elle a relayé la décision, a un peu vite retenu que le tribunal avait qualifié le Bitcoin de monnaie. Ce n’est pas tout à fait exact. La décision considère en réalité que le Bitcoin a des qualités similaires à celles de la monnaie légale, mais que ce n’en est pas une.

Pourquoi cette décision est importante ?

Elle est importante parce qu’elle donne un cadre lisible aux opérateurs étrangers qui pouvaient encore récemment s’interroger sur la nature juridique des crypto-monnaies en France. La loi Pacte avait déjà donné une partie de la réponse en définissant les concepts de jetons et d’actifs numériques et cette décision renforce l’édifice en entérinant le fait que la plupart des crypto-monnaies, telles que le Bitcoin ne sont pas considérées comme des biens individualisés, soumis au régime du prêt d’usage. Cela sécurise les opérateurs. Si le tribunal avait jugé le contraire, l’absence de fongibilité aurait posé des problèmes, en particulier de liquidité, en restreignant la compensation d’obligations réciproques en crypto-monnaies. La fongibilité était, de fait déjà bien assimilée par la pratique. La création, fin 2017, des premiers NFT (Non Fongible Tokens), illustre bien la nécessité de modifier la technologie sous-jacente aux crypto-actifs pour les départir de leur caractère naturellement fongible.

Qu’en est-il de la restitution des fruits en cas de prêt de Bitcoins ?

Les contrats de prêt de Bitcoins, objets du litige, avaient été conclus en septembre 2014 et janvier 2016. Et si désormais la plupart des contrats de prêt de crypto-monnaies stipulent que les fruits doivent être reversés au prêteur – c’est d’ailleurs quasi-systématique pour les titres financiers cotés-, ce n’était vraisemblablement pas le cas dans ces contrats conclus au moment où le marché n’avait pas la maturité qu’on lui connaît aujourd’hui. C’est pour cette raison que le tribunal a refusé la restitution au prêteur des Bitcoins Cash (BCH), issus d’une opération de « hard fork », c’est-à-dire de scission dans le protocole Blockchain des Bitcoins, opération inimaginable au moment de la conclusion des prêts. La nature de « fruits » au sens des dispositions du Code civil des BCH avait également été largement débattue et pourrait l’être encore si l’une des parties interjette appel de la décision.

Bitcoin Crypto-monnaies

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