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IFI : l’administration fiscale publie enfin sa doctrine

Paru dans Droit & Patrimoine n°282 - Juillet / Août 2018

Dans sa doctrine administrative du 8 juin dernier, l’administration fiscale a clarifié sa position sur l’IFI, quelques jours avant la date limite de déclaration. Une précision bienvenue au regard des nombreuses interrogations entourant ces déclarations. Selon un fiscaliste, cette nouvelle version (plus réduite) de l’impôt sur la fortune est « un véritable serpent de mer ».

Les explications portent notamment sur le champ d’application, le calcul de la base, les règles d’évaluation des biens imposables et du passif déductible, les actifs exonérés, les modalités de calcul de l’IFI, les obligations déclaratives ainsi que les contrôles et les pénalités.

A titre d’exemple, l’administration fiscale précise les conditions de déduction des dettes qui se rattachent à la résidence principale. Elles étaient, en effet, sujettes à interrogations depuis que le libellé de la notice destinée à aider les contribuables à remplir leur déclaration d’impôt sur la fortune immobilière laissait penser que le crédit relatif à la résidence principale n’était que partiellement déductible. En d’autres termes, que l’abattement de 30 % appliqué à la valeur vénale de la résidence principale, le serait aussi aux dettes y afférents. Les incertitudes sont désormais levées : les propriétaires peuvent déduire l’intégralité de la dette contractée pour leur résidence principale. « Il est toutefois admis que les dettes admises en déduction qui sont afférentes à la résidence principale occupée par son propriétaire, dont la valeur vénale réelle bénéficie d’un abattement légal de 30 % (CGI, art. 973, I), soient déductibles à concurrence de leur montant total », indique l’administration. Celle-ci pose cependant une restriction : le montant de la déduction ne peut excéder la valeur imposable de la résidence principale, c’est-à-dire la valeur vénale de la résidence principale après avoir appliqué un abattement de 30 %. « L’administration fiscale effectue désormais un lien entre l’actif et le passif de la résidence principale, ce qui n’était pas le cas sous l’ISF, explique le fiscaliste. Il est toutefois simpliste de considérer qu’un contribuable deviendrait redevable à l’IFI alors qu’il ne l’était pas à l’ISF, n’oublions pas que le scope de l’ISF était bien plus large que celui de l’IFI qui ne prend en charge que les biens immobiliers ». Les contribuables qui auraient limité à tort leur déduction ont donc la possibilité de corriger leur déclaration. Toutefois, « de nombreux trous dans la raquette demeurent », déplore un avocat. 

Parmi les nombreux griefs reprochés, citons notamment la déductibilité des comptes courants d’associés dans une SCI qui deviendrait quasiment impossible à compter du 1er janvier 2018, sauf à démontrer qu’ils n’ont pas été créés dans un but « principalement fiscal »… Aucune précision supplémentaire n’est pourtant apportée en cas de refinancement d’un compte courant d›associé par un prêt bancaire. Autre sujet de critiques : les titres de société ayant une activité opérationnelle et dont le contribuable détient directement ou indirectement moins de 10 % du capital ou des droits de vote ne sont en principe pas imposables. L’administration vient de préciser que l’activité opérationnelle de cette société doit être «exclusive ou au moins prépondérante », au sens où la valeur des actifs immobilisés et le chiffre d’affaires afférent à l’activité opérationnelle doivent représenter au moins 80 % de la valeur vénale de l’ensemble des actifs et du chiffre d’affaires total. Sauf que cette notion de prépondérance a été ajoutée dans le BOFiP, emportant donc la surprise des spécialistes. Ceux-ci s’accorderaient à juger cette disposition contraire à la loi. La promesse de beaux débats avec l’administration et devant le juge.

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