[EDITO] L’épreuve du test de proportionnalité…
Publiée au milieu de l’été, la circulaire n° 6197/SG du 29 juillet 2020 du Premier ministre relative à l’obligation de mise en œuvre d’un examen de proportionnalité dans l’évaluation des projets de normes relatives à l’accès et à l’exercice d’une profession réglementée vient transposer dans l’ordre juridique français la directive 2018/958 du 29 juin 2018 relative au contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions.
Cette circulaire est, reconnaissons-le, passée relativement inaperçue alors même qu’elle est pourtant appelée à recevoir désormais application dans un contexte où les professions réglementées du droit sont toutes amenées à connaître un énième vent de réformes de leur organisation porté par divers rapports (on pense, pour les avocats, au rapport Perben remis le 26 août ou aux conclusions Haeri-Clavel à venir) ou diverses annonces (cf. en ce sens, le discours du Président du CSN lors du 116e congrès des notaires de France tenu il y a quelques jours à Paris à propos de la formation ou de la déontologie).
Alors, l’examen de proportionnalité, pour qui ? pour quoi ?
Ni la circulaire, ni la directive ne définissent ce que l’on appellera le champ d’application personnel du dispositif, en dehors de ce que sont bien évidemment concernées les activités réglementées. En réalité, il faut se rapporter à la directive « qualification » de 2005. Celle-ci (à l’instar de la célèbre directive « services ») permet de comprendre que sont concernées les principales professions du chiffre et du droit, à l’exception notable a priori des notaires et d’huissiers dans la mesure où ils sont « nommés par un acte officiel des pouvoirs publics », ce qui est le cas en France. Mais, comme ont pu l’observer certains, au-delà des textes, on ne peut exclure que les autorités ne soient pas tout de même amenées à examiner le sort de toutes les professions.
L’objectif de la circulaire (comme de la directive) est clair. Pour reprendre les termes de cette dernière, il s’agit d’apprécier désormais ex ante la proportionnalité de la réglementation professionnelle (et de la pratique qui en découle), là où la jurisprudence n’intervenait jusque-là et par construction qu’ex post : « avant d’introduire de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou administratives limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice ou avant de modifier de telles dispositions existantes, les États membres procèdent à un examen de proportionnalité ». Et chacun sait qu’en droit l’indicatif vaut l’impératif… En conséquence, c’est signifier que toute réécriture de l’actuelle réglementation suppose désormais obligatoirement de satisfaire aux exigences qu’induit la nécessité de s’assurer que la norme professionnelles est bien apte à satisfaire la poursuite de la valeur protégée avancée (les fameuses « raisons impérieuses d’intérêt général » dont la directive de 2018 offre un inventaire à la Prévert).
À ceux qui souhaiteraient une illustration concrète de ce qui est dorénavant en jeu, on se permettra de conseiller la lecture des conclusions de l’avocat général Bobek prononcées le 16 septembre dans le cadre d’une affaire Onofrei actuellement pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne. Concernant l’un des cas de figure de la célèbre « passerelle » qui permet à certains d’être dispensés du CAPA pour accéder à la profession d’avocat, le raisonnement suivi témoigne parfaitement de la logique induite et conduira, on peut le souhaiter, à ce que la réglementation de nos professions du chiffre et du droit repose (enfin ?) sur « des critères cohérents et prévisibles ».