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Droit de propriété versus droits fondamentaux

Par Claude Creton, membre du comité scientifique de Droit & Patrimoine, Magistrat et chargé d’enseignement à la faculté de droit de Metz et à la faculté de droit de Nancy

Afin de ne pas voir ses décisions remises en cause par la Cour européenne des droits de l’Homme qui a imposé un contrôle de proportionnalité afin d’assurer le respect des droits fondamentaux qu’elle a consacrés, la Cour de cassation a décidé de procéder elle-même à ce contrôle. 

Des plaideurs se sont ainsi emparés de cette exigence de proportionnalité dans le but de faire échec à la sanction qu’ils encouraient pour avoir violé le droit de l’adversaire, spécialement lorsque ce droit est le droit de propriété qualifié de droit absolu par le Code civil. On a ainsi pu craindre que le respect du droit de propriété soit menacé par la revendication par l’auteur de la violation d’un droit fondamental auquel porterait atteinte la mesure destinée à rétablir le droit du propriétaire.

L’examen des premières décisions de la Cour de cassation est l’occasion de vérifier si cette crainte était justifiée. Deux arrêts sont significatifs de la jurisprudence.

C’est d’abord à propos de la sanction de l’empiètement d’un ouvrage sur la propriété d’autrui que le caractère disproportionné de la sanction a été invoqué, notamment lorsque le propriétaire sollicite la destruction de l’ouvrage alors même que l’empiètement est très faible. La réponse de la Cour de cassation a été très ferme, celle-ci affirmant que l’auteur de l’empiètement « n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l’empiètement ». Autrement dit, la sanction de l’empiètement, même minime, par la destruction de l’ouvrage n’est jamais disproportionnée puisque l’auteur de l’empiètement ne peut se prévaloir d’aucun droit sur l’assiette de l’empiètement. Celui-ci ne saurait en effet se prévaloir de la qualité de propriétaire de l’ouvrage litigieux car ce serait nier le droit exclusif du propriétaire légitime.

C’est ensuite en matière d’occupation irrégulière du bien d’autrui que la Cour de cassation a eu à se prononcer en refusant d’admettre que l’expulsion de l’occupant constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de son domicile. Pour justifier sa décision, elle a affirmé que « l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ». À la différence de la situation précédente dans laquelle l’auteur de l’empiètement ne pouvait se prévaloir d’aucun droit sur la propriété de la victime de l’empiètement, l’occupant illicite invoquait l’exigence de la protection de son domicile dont il se trouvait privé par la mesure d’expulsion. L’affirmation du caractère nécessairement proportionné de cette mesure est cependant justifiée par la constatation qu’elle est la seule de nature à assurer la protection du droit du propriétaire, privé de la jouissance de son bien occupé illicitement.

Un premier bilan peut ainsi être tiré de ces arrêts qui montrent que la protection du droit de propriété n’a pas été sacrifiée au profit de la défense des droits et libertés fondamentaux. La motivation retenue par les juges de la Cour de cassation n’exclut cependant pas que la protection du droit de propriété puisse céder face à la revendication de tels droits et libertés lorsqu’il résulte de leur confrontation que la gravité de l’atteinte au droit de propriété n’est pas telle qu’elle justifie de sacrifier le droit fondamental revendiqué par l’auteur de cette atteinte.

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