Réforme du droit de la preuve
Après la théorie générale du contrat et le régime général, la preuve est le troisième volet de la réforme des obligations. Il s’agit d’un aspect relativement méconnu et peu étudié. Pourtant, une révision d’ensemble des dispositions de l’actuel titre III du Livre III ne pouvait se faire sans aborder les questions de preuve, aujourd’hui régies par les articles 1315 à 1369. À l’avenir, elles le seront aux articles 1354 à 1386-1, formant un titre IV bis, intitulé « De la preuve des obligations ».
Sur le fond, le projet innove peu et, pour l’essentiel, se résume à une réécriture et une réorganisation des textes. Certes, une réforme des dispositions du Code civil relatives au droit des obligations se prêtait mal à une refonte globale et en profondeur du droit de la preuve. Intimement liée au contentieux, la matière relève autant du Code civil que du Code de procédure civile. En outre, les dispositions relatives à la preuve des obligations jouant le rôle de droit commun dans le Code civil, une modification substantielle de ces règles aurait eu des incidences excédant le sujet de la réforme. Pourtant, plus modestement, cela aurait pu être l’occasion de consacrer ou préciser certaines règles (par exemple celle selon laquelle nul ne peut se constituer de titre à soi-même), ou clarifier certains points (par exemple en matière de preuve dématérialisée). C’est dans cette perspective qu’ont été analysés les textes du projet d’ordonnance relatifs à la preuve.Par Augustin Aynès,
Professeur à l’Université Paris XII (UPEC)
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Paru in Dr. & Patr. 2015, n° 250, p. 35 (septembre 2015), Dossier Réforme du droit de la preuve