Réflexions sur une approche « moderne » de l’interposition de personne
La précédente contribution a démontré l’inadéquation de la conception traditionnelle de l’interposition de personne à l’hypothèse soumise à notre étude. Lorsqu’une société intervient pour que soit réalisée une donation entre deux personnes dont l’une est un associé, il n’y a nullement « interposition » au sens classique bien connu du droit des libéralités. Cela ne signifie pas forcément que le terme « interposition » doive être rejeté, mais il apparaît nécessaire de le repenser. Il n’est en effet pas impossible de postuler l’existence d’une approche différente de l’interposition que, faute de mieux, nous qualifierons pour l’heure de « moderne » pour la simple raison qu’elle est apparue postérieurement à une autre conception, que l’on désignera comme « classique ».