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RÉFLEXIONS SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DU PRÉLÈVEMENT DANS LES RELATIONS FRANCEQUÉBEC (1)

Par PAR JEFFREY TALPIS, PROFESSEUR TITULAIRE À LA FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, NOTAIRE ET DOCTEUR EN DROIT

Selon le professeur Talpis, lorsque la loi québécoise est applicable à la succession d’un Franco-Canadien selon le droit international privé français – dans la mesure où les autres conditions prévues par l’article 913, alinéa 3, du code civil français soit réalisées –,il faut s’attendre à l’application par les autorités françaises du nouveau droit de prélèvement, notamment du fait que, selon lui, le système de protection des enfants au décès du défunt au Québec n’est pas « un mécanisme réservataire protecteur des enfants ». Par conséquent, il faut s’attendre à une demande du droit de prélèvement, selon l’article 3100 du code civil québécois (ci-après « C.c.Q.. »). Les conflits des droits de prélèvement fondés sur des buts différents ajoutent donc un autre obstacle à la planification d’une succession internationale franco-québécoise.

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