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PLACEMENT COLLECTIF : LA BATAILLE N’EST PAS TERMINÉE

Par PAR THOMAS BLANGIS, DOCTORANT ET ATTACHÉ TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (ATER), FACULTÉ DE DROIT DE NANTES UNIVERSITÉ

Les encours gérés par les organismes de placement collectif (OPC) n’ont eu de cesse d’augmenter ces dernières années. Selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), 1 791 846 000 euros étaient gérés par des sociétés de gestion de portefeuille françaises et de l’Union européenne en 2020 sur les encours des produits français (1). Si ces organismes sont aujourd’hui largement ancrés dans l’économie mondiale, leur identification et leur régime en matière de fiscalité posent de nombreuses questions. En substance, ils peuvent être définis comme des entités qui gèrent des actifs, acquis grâce à une collectivité d’investisseurs réunis sous la forme juridique d’une copropriété ou d’une société et au profit desquels ont été émises des parts ou actions. Ce portefeuille est ensuite géré par une société de gestion de portefeuille, prestataires de services d’investissement, ou par les organes de gestion. L’investisseur, au lieu de placer directement les sommes dont il dispose sur les marchés, va choisir d’investir par l’intermédiaire de ces organismes. Ces fonds sont ensuite placés en actifs financiers. Aussi, afin de conserver l’attractivité de l’investissement par OPC, il est essentiel que l’investisseur ne soit pas taxé plus sévèrement que s’il avait investi directement dans les actifs sous-jacents. En d’autres termes, il convient d’assurer la neutralité fiscale (2) des revenus générés par ce portefeuille d’actifs. La loi s’assure donc de l’absence de frottement fiscal entre la perception des revenus perçus par l’OPC et la répartition effective dans les mains de l’investisseur ou du bénéficiaire final. Cette absence de fiscalité peut prendre deux formes : soit la forme sociétaire, qui bénéficie d’une exonération d’impôt sur les sociétés (IS) au titre de l’article 208, 1° bis A, du code général des impôts (CGI) (3) ; soit la forme contractuelle, dépourvue de personnalité morale, qui, pour sa part, se trouve en dehors du champ de l’IS (4). Dès lors, à l’exception des investisseurs personnes morales au titre de l’article 290-0 A du CGI (5), les revenus perçus vont subir une taxation au niveau des porteurs de parts ou d’actions de l’organisme de placement collectif. Le principe est que les revenus perçus par l’organisme conservent leur nature fiscale et leur origine lorsqu’ils deviennent imposables au niveau des investisseurs, afin d’éviter tout effet d’aubaine ou de pénalisation par rapport à la situation des investisseurs qui auraient investi directement dans les actifs sousjacents. Cette exigence de neutralité, dans un contexte d’internationalisation des marchés financiers, vise également à inciter au développement des transactions réalisées entre les États, notamment en éliminant les doubles impositions. On assiste ainsi à une véritable « bataille » (6) contre les retenues à la source dans les relations économiques internationales. Le régime applicable aux OPC présente donc deux séries de questions. Il est d’abord nécessaire d’étudier l’impératif de neutralité fiscale pour les revenus réalisés par les OPC résidents (I). Ensuite, en ce qui concerne les organismes situés hors du territoire français, comment appliquer les principes fiscaux régissant les OPC ? Doit-on éviter tout frottement fiscal en présence d’un OPC non-résident ? Une seconde partie consistera à présenter la manière dont la fiscalité s’applique aux revenus versés à des OPC non-résidents (II).

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