LE DROIT DES SOCIÉTÉS AU SERVICE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE PRIVÉ DU CHEF D’ENTREPRISE
Le droit des sociétés occupe une place de premier ordre pour celui qui s’intéresse à la protection du chef d’entreprise et de son patrimoine privé. Longtemps, seule la société permettait de créer un patrimoine distinct de celui du chef d’entreprise pour l’entreprise et donc seule la société permettait d’empêcher que les créanciers de l’activité ne poursuivent l’entrepreneur sur ses biens personnels. La société était donc l’unique voie offerte à celui qui souhaitait limiter les risques de son activité. D’ailleurs, afin d’éviter le naufrage de la famille en cas de désastre financier de l’entreprise, le législateur français, pensant un temps l’unicité du patrimoine indépassable, a choisi d’instaurer une société unipersonnelle par la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée. Ainsi, même l’entrepreneur individuel pouvait accéder à l’autonomie patrimoniale en créant une société unipersonnelle. Toutefois, aujourd’hui, le droit des sociétés semble concurrencé. Une loi récente a créé un nouveau dispositif protecteur de l’entrepreneur individuel sans création d’une personne morale ad hoc. Désormais, tout entrepreneur individuel dispose, en plus de son patrimoine personnel, d’un patrimoine professionnel dédié à son activité. Cette loi laisse penser, un instant, qu’il pourrait s’agir du nouvel eldorado. Cette première impression ne résiste pas à l’analyse. En effet, à l’examen, on découvre que la société demeure incontestablement l’outil le plus efficace lorsqu’il est question de protection du patrimoine personnel du chef d’entreprise, qu’il s’agisse d’une protection générale de ce patrimoine par le recours à la société ou de la mise en place de stratégies sociétaires afin de renforcer cette protection en cours de vie sociétaire (I). Cette protection comporte néanmoins certains risques pour le chef d’entreprise qu’il convient d’anticiper (II).