Dossier - Interposition d'une société dans un rapport de libéralité
La notion de « société interposée » est familière au juriste, en particulier en matière fiscale ou en droit des affaires.
Cette notion est utilisée de façon très utilitariste par le législateur. Ainsi, un redevable pouvant détenir des participations dans une société dotée de la personnalité juridique, la loi prend en compte celle-ci pour l’application d’une règle fiscale, lorsque parmi ses conditions d’application figure un montant de participation du redevable dans une structure. Par exemple, le titulaire d’un plan d’épargne en actions (PEA), son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du PEA. Pour l’appréciation de ces critères, il doit être tenu compte des sociétés interposées par le redevable pour la détention des titres concernés : la société est interposée, lorsque le cédant détient la majorité du capital de la société interposée et y exerce en droit ou en fait des fonctions dirigeantes (1).
L’interposition d’une société constitue parfois un avantage pour le redevable, qui pourra ainsi bénéficier d’une règle normalement réservée à la société dans laquelle cette structure détient une participation. Il en va ainsi pour l’exonération de base de 75 % en cas de transmission de titres de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale (CGI, art. 757 B), l’abattement s’appliquant également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.
S’il y a une utilisation fréquente de la notion de « société interposée », celle-ci n’est en revanche pas pensée, en elle-même, par rapport aux particularités de la personnalité juridique de cette structure. Seules l’existence d’une détention par le redevable ou l’existence d’un contrôle sont prises en compte pour l’application de cette notion.
C’est donc sans surprise que la notion de « société interposée » est peu utilisée en droit civil, et en particulier en droit patrimonial de la famille.
Pourtant, de nombreuses sociétés civiles de patrimoine sont constituées chaque année, de sorte qu’une société est souvent interposée dans une opération de transmission.
C’est à cette notion que ce dossier est consacré, et en particulier à la société interposée dans un rapport de libéralité.
Il est d’abord nécessaire de préciser, dans un premier article, le domaine du sujet et de distinguer les hypothèses d’interposition d’une société dans une donation de celles où la structure n’est que le moyen d’une libéralité. La notion de « personne interposée » étant familière au civiliste, le deuxième article démontrera l’inadéquation de l’interposition de personne classique à la gratification des associés par enrichissement d’une société. Il sera alors temps, dans un troisième article, de développer une approche « moderne » de l’interposition de personne.
Cette réflexion sur l’interposition d’une société dépasse largement la question des libéralités et de la liquidation successorale. Ainsi, une parcelle détenue par une société était-elle considérée comme enclavée au sens de l’article 682 du Code civil, si le dirigeant associé est usufruitier d’un terrain susceptible de lui fournir un accès à la voie publique ? Non selon la Cour de cassation, traitant ainsi la situation comme si le propriétaire du fonds sans accès était également l’usufruitier du terrain contigu (2). Cette solution ne fait-elle pas bon marché de la réalité de la personnalité juridique de la société ?
Sommaire du Dossier - Interposition d'une société dans un rapport de libéralité :
• Société interposée et donation indirecte
Par Michel Leroy, Maître de conférences à l’Université Toulouse-I Capitole, Responsable du Master mention droit du patrimoine
Par Colin Pourlier-Cucherat, Doctorant à l’Université Toulouse-I Capitole
• Réflexions sur une approche « moderne » de l’interposition de personne
Par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences à l’Université Toulouse-I Capitole
Notes :
(1) CAA Bordeaux, 16 avr. 2015, n° 13BX01888.
(2) Cass, 3e civ, 10 septembre 2020, 19-10.885, Inédit.