Notes
(1)
Ph. Dupichot, Le pouvoir des volontés individuelles en droit des sûretés, préf. M. Grimaldi, Éditions Panthéon-Assas Paris II, 2005, spéc. nos 68 et s.
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(3)
Comp. déjà, Cass. com., 3 mai 2006, no 04-17.396, Bull. civ. IV, no 104, D. 2006, p. 1364, obs. V. Avena-Robardet, Dr. & patr. 2008, no 166, obs. L. Aynès et Ph. Dupichot ; adde, Ph. Delebecque, Bénéfice de subrogation et cession de créance, RLDC 2006/9, no 2188, et L. Aynès, RLDC 2007/35, Suppl., p. 5
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(4)
M. Séjean, La bilatéralisation du cautionnement ? Le caractère unilatéral du cautionnement à l’épreuve des nouvelles contraintes du créancier, préf. D. Houtcieff, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », t. 528, 2011.
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(5)
Cass. com., 8 avr. 2015, no 13-14.447, Bull. civ. IV., Dalloz actualité 23 avr. 2015, obs. V. Avena-Robardet. Adde, Ch. Juillet, Perpétuité de l’exception de nullité du cautionnement et exécution de l’obligation d’information annuelle, RLDC 2015/128, p. 28.
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(7)
M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats, Essai d’une théorie, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », t. 221, 1992.
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(8)
Un arrêt récent confirme que le constituant d’une sûreté réelle pour autrui n’a, au contraire, pas à être mis en garde, v. Cass. com., 13 janv. 2015, no 13-16.727 : « la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers, n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, n’est pas un cautionnement et que, s’agissant d’une hypothèque sur un bien, elle est limitée à celui-ci et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l’endettement né de l’octroi du crédit ».
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(9)
Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, no 02-11.168, arrêt no 538.
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(10)
Cass. com., 16 sept. 2014, no 13-20.306, Bull. civ. IV ; Dalloz actualité 2 oct. 2014, obs. X. Delpech, JCP G 2014, 1162, no 5, obs. Ph. Simler, Banque et droit, nov-déc. 2014, p. 45, obs. N. Rontchevsky, RD bancaire et fin. 2014, no 198, obs. D. Legeais.
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(11)
Cass. com., 18 nov. 2014, no 13-23.976, Bull. civ. IV ; Dalloz actualité 27 nov. 2014, obs. V. Avena-Robardet.
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(12)
Comp. déjà, Cass. civ., 1er déc. 1885, DP 1886, I, p. 251. Adde, Cass. 1re civ., 20 janv. 1993, no 91-13.012, Bull. civ. I, no 24 : ce qui est définitivement jugé entre le créancier et l’une des cautions solidaires sur l’existence, le montant et l’exigibilité des obligations cautionnées l’est également à l’égard des autres cautions solidaires.
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(13)
Cass. com., 5 mai 2015, no 14-16.644, Bull. civ. IV ; adde, M. Mignot, Un revirement spectaculaire : la fin de l’extension de l’autorité positive de la chose jugée dans le cautionnement !, Gaz. Pal. 11 juin 2015, no 162, p. 4 ; A. Reygrobellet, La caution solidaire, l’arbitre et la tierce opposition, Option finance 2015, p. 27, Banque et droit 2015, no 161, p. 87, obs. N. Rontchevsky, D. 2015, Panorama, par P. Crocq, notamment II, A, 2.
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(14)
M. Mignot, Un revirement spectaculaire : la fin de l’extension de l’autorité positive de la chose jugée dans le cautionnement !, précité.
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(15)
Cass. com., 7 janv. 2014, no 12-20.204, Bull. civ. IV, no 1, RTD civ. 2014, p. 156, obs. P. Crocq, JCP G 2014, p. 435, note Ph. Simler ; Dr. & patr. 2014, no 241, p. 106, obs. A. Aynès.
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(16)
V. not. A. Aynès, obs. précitées sous Cass. com., 7 janv. 2014, no 12-20.204.
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(17)
Cass. com., 29 juin 1982, no 80-14.160, Bull. civ. IV, no 258.
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(18)
Cass. com., 16 sept. 2014, no 13-17.779, Bull. civ. IV, Dalloz actualité 6 oct. 2014, obs. X. Delpech, JCP G 2014, 1162, no 7, obs. Ph. Simler, JCP G 2014, 1214, note J. Ghestin, Gaz. Pal. 4 déc. 2014, p. 20, obs. M.-P. Dumont-Lefrand, RTD civ. 2014, p. 892, obs. H. Barbier, RD bancaire et fin. 2014, no 195, obs. A. Cerles, Bull. Joly Sociétés 2014, no 12, p 706, 112w6, note B. Dondero, Option finance 2014, obs. A. Reygrobellet, Banque et droit 2014, p. 46, obs. N. Rontchevsky, RDC 2015, p. 282, 111s7, note M. Julienne.
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(19)
Ch. Mouly, Les causes d’extinction du cautionnement, préf. M. Cabrillac, Litec, 1981.
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(20)
V. notamment Cass. com., 20 janv. 1987, no 85-14.035, Bull. civ. IV, no 20, JCP G 1987, II, 20844, note M. Germain, D. 1987, somm., p. 453, note L. Aynès ; Cass. 1re civ., 28 sept. 2004, no 03-10.810, Bull. civ. I, no 214.
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(21)
Cass. com., 8 nov. 2005, no 01-12.896, Dr. & patr. 2006, no 145, p. 126, obs. Ph. Dupichot.
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(23)
Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, no 13-16.273, RD bancaire et fin. 2014, no 199, obs. A. Cerles.
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(24)
V. dans le même sens, Cass. 1re civ., 15 oct. 2014, no 13-20.919, JCP G 2015, I, 604, no 3, obs. Ph. Simler.
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(25)
Cass. 1re civ., 3 juin 2015, nos 14-13.126 et 14-17.203, Bull. civ. I,.
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(27)
Cass. com., 12 janv. 2010, no 08-21.278, JCP E 2010, 1341, note V. Legrand.
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(28)
V. sur cette tension, notre chronique in Dr. & patr. 2013, no 222, p. 75 et s.
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(29)
V. déjà, Cass. com., 16 oct. 2012, no 11-23.623, JCP G 2012, 1291, no 1, obs. Ph. Simler, Banque et droit, nov.-déc. 2012, p. 56, note E. Netter, Dr. & patr. 2013, no 222, p. 77, obs. Ph. Dupichot. Adde, P. Crocq, D. 2015, Panorama, notamment II, B, 1.
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(30)
Cass. 1re civ., 14 oct. 2014, no 13-22.384, JCP G 2015, I, 604, no 2, obs. Ph. Simler.
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(31)
Cass. com., 4 nov. 2014, no 13-23.130, JCP E 2015, p. 49, note D. Legeais.
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(32)
Cass. com., 27 janv. 2015, no 13-24.778, RD bancaire et fin. 2015, 39, obs. D. Legeais.
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(33)
V. supra, Cass. com., 16 sept. 2014, no 13-17.779, précité.
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(34)
Cass. com., 1er oct. 2013, nos 12-20.278 et 12-20.278, Bull. civ. IV, no 143, Banque et droit 2013, p. 43, note E. Netter, JCP E 2013, 1679, no 1, obs. Ph. Simler.
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(35)
Cass. com., 4 nov. 2014, no 13-24.706, Bull. civ. IV, JCP G 2015, I, 604, no 1, obs. Ph. Simler, JCP E 2015, p 49, note D. Legeais, Banque et droit, janv.- fév. 2015, p. 75, obs. E. Netter.
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(37)
Cass. 1re civ., 3 juin 2015, nos 14-13.126 et 14-17.203, Bull. civ. I, Dalloz actualité 16 juin 2015, obs. V. Avena-Robardet, D. 2015, Panorama, par P. Crocq, notamment III, A, 1.
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(38)
Cass. com., 4 juin 2013, nos 12-18.216 et 12-15.518, JCP E 2013, 1679, no 2, obs. Ph. Simler, Dr. & patr. 2014, no 233, p. 61, obs. Ph. Dupichot. Adde, dans le même sens, Cass. com., 27 janv. 2015, nos 13-25.202 et 13-27.626, RD bancaire et fin., mars-avr. 2015, 42, obs. D. Legeais.
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(39)
Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, no 13-23.489, Bull. civ. I,, Dalloz actualité 23 janv. 2015, obs. V. Avena-Robardet.
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(40)
Cass. com., 22 mai 2013, no 11-24.812, Bull. civ. IV, no 84, Dalloz actualité 31 mai 2013, obs. V. Avena-Robardet, JCP E 2013, 1679, no 2, obs. Ph. Simler, LPA 2013, no 129, p. 18, note V. Legrand, Dr. & patr. 2014, no 233, p. 61, obs. Ph. Dupichot.
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(41)
Cass. com., 17 déc. 2013, no 12-27.483, Dr. & patr. 2014, no 233, p. 61, obs. Ph. Dupichot.
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(43)
L’arrêt d’appel contre lequel le pourvoi se trouve rejeté avait retenu que ce patrimoine commun devait être exclu de l’actif de référence car il ne pouvait être recherché par la banque.
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(44)
Cass. com., 1er avr. 2014, no 13-11.313 ; Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, no 12-28.977, Bull. civ. I, LPA 2015, no 14, p 12, note J. Lasserre Capdeville, Banque et droit, nov-déc. 2014,, p. 43, obs. E. Netter, RD bancaire et fin. nov.-déc. 2014, no 201, obs. A. Cerles ; Cass. 1re civ., 15 oct. 2014, no 13-21.521.
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(46)
Cass. com., 10 déc. 2010, no 09-69.807, Bull. civ. IV, no 198 : « l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude ».
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(47)
Cass. com., 22 juin 2010, no 09-67.814, Bull. civ. IV, no 112.
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(48)
La portée de cette disproportion prétorienne a été singulièrement diminuée depuis l’entrée en vigueur de la loi « Dutreil ».
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(49)
Cass. ch. mixte, 27 févr. 2015, no 13-13.709, JCP G 2015, 505, obs. Ph. Simler, JCP E 2015, 1149, note D. Legeais, RD bancaire et fin., mai-juin 2015, 76, obs. A. Cerles, RLDA 2015/104, no 5565, note Ch. Albiges, Gaz. Pal. 2 avr. 2015, no 92, p. 5, note 217n5, note M. Mignot, ; D. 2015, Panorama, par P. Crocq, II, B, 3. Adde, L. Bougerol et G. Mégret, La disproportion de l’engagement de la caution doit-elle nuire aux cofidéjusseurs ?, RD bancaire et fin., mai-juin 2015, 7, p. 26 et s.
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(50)
Comp. F. Luxembourg, La déchéance des droits : contribution à l’étude des sanctions civiles, préf. A. Ghozi, Éditions Panthéon-Assas Paris 2, 2008.
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(52)
V. en ce sens, Cass. com., 27 mars 2012, no 10-20.077, D. 2012, p. 1573 et s., notamment II, C, note P. Crocq ; Cass. com., 19 juin 2012, no 11-18.940, Bull. civ. IV, no 127 ; Cass. com., 11 déc. 2012, no 11-25.795, Dr. & patr. 2013, no 222, p. 84, obs. Ph. Dupichot.
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(55)
Espèce antérieure à l’ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008 (JO 19 déc.) ayant substitué la « réduction » des garanties disproportionnées à l’annulation.
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(57)
Comp. D. Robine, L’article L. 650-1 du Code de commerce : un « cadeau » empoisonné ?, D. 2006, p. 69.
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(58)
Cass. com., 23 sept. 2014, no 13-17.347, publié au Bulletin, RD bancaire et fin. 2014, no 197, obs. A. Cerles, JCP G 2014, 1162, no 12, obs. Ph. Delebecque, Option finance 2014, p 31, obs. A. Reygrobellet, RDC 2015, p. 281, 111y3, note A.-S. Barthez. ; D. 2015, Panorama, par P. Crocq, II, B, 2. Adde, Ph. Dupichot, Derrière l’intérêt social de la SCI caution : la cause ?, Bull. Joly Sociétés 2015, no 113m6.
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(59)
Cass. com., 8 nov. 2011, no 10-24.438, Dr. & patr. 2012, no 211, p. 87, obs. Ph. Dupichot : « la sûreté donnée par une société doit, pour être valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ».
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(60)
Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, no 11-17.948, Bull. civ. III, no 121 : « le cautionnement même accordé par le consentement unanime des associés n’est pas valide s’il est contraire à l’intérêt social » ; la contrariété à l’intérêt social ressortait notamment de ce que la valeur de l’unique bien immobilier de la SCI était évaluée à 133 000 euros, somme inférieure au montant de son engagement, de sorte « qu’en cas de mise en jeu de la garantie, son entier patrimoine devrait être réalisé, ce qui était de nature à compromettre son existence même ».
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(62)
Cass. 1re civ., 8 nov. 2007, no 04-17.893, Bull. civ. I, no 345, RLDC 2008/47, p. 25, obs. M. Storck, JCP G 2008, I, 152, no 3, obs. Ph. Simler, Dr. & patr. 2008, no 174, p. 96, obs. L. Aynès et Ph. Dupichot, retenant que « le cautionnement donné par une société n’est valable que s’il entre directement dans son objet social ou s’il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s’il résulte du consentement unanime des associé ».
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(63)
Cass. com., 3 juin 2008, no 07-11.785, Dr. & patr. 2008, no 174, p. 98, obs. L. Aynès et Ph. Dupichot ; adde, Cass. com., 13 nov. 2007, no 06-15.826, JCP 2008, I, 147, no 3, obs. J.-J. Caussain, Fl. Deboissy et G. Wicker : annulation de « la sûreté litigieuse (qui) avait pour effet de priver la société (filiale), sans aucune contrepartie, de ressources éventuelles, en grevant lourdement son patrimoine immobilisé » au profit de la société mère débitrice.
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(64)
H. Hovasse, obs. sous Cass. com., 26 janv. 1993, Defrénois 1993, art 35674, no 1. Adde, H. Hovasse, La validité des sûretés consenties entre sociétés groupées et le principe de l’autonomie patrimoniale, thèse Rennes, 1974 ; H. Hovasse, Les cautionnements donnés par les sociétés et l’objet social, Dr. & patr. 2001, no 92, p. 76 et s.
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(65)
En ce sens, A. Delfosse, Une SCI peut-elle se porter caution ?, Dr. & patr. 1994, no 22, p. 28 et s.
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(66)
Cass. com., 10 févr. 2015, no 13-24.724, Gaz. Pal. 18-19 mars 2015, p. 17, note Ch. Albiges, JCP G 2015, I, 604, no 6, obs. Ph. Simler, RD bancaire et fin., mai-juin 2015, 77, obs. D. Legeais.
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(68)
Cass. com., 13 janv. 2015, no 13-14.686, JCP G 2015, I, 604, no 7, obs. Ph. Simler.
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(69)
Comp. Ch. Mouly, L’avenir de la garantie indépendante en droit interne, in Mélanges A. Breton/F. Derrida, Dalloz, 1991, p. 267 et s.
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(70)
Cass. com., 10 févr. 2015, no 12-26.580, Bull. civ. IV ; Dalloz actualité 24 févr. 2015, obs. A. Portmann, JCP G 2015, I, 604, no 7, obs. Ph. Simler.
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(71)
Datées de 1992, elles ont été remplacées depuis le 1er juillet 2010 par les RUGD no 758.
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(72)
Cass. com., 10 févr. 2015, no 14-11.760. Adde, Ph. Dupichot, Derrière l’intérêt social de la SCI caution : la cause ?, Bull. Joly Sociétés 2015, no 113.
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(73)
Pour une intuition remarquable quant à cette possible hybridation, J. Mestre, E. Putman et M. Billiau, Traité de droit civil, Droit commun des sûretés réelles, Théorie générale, LGDJ, 1996, nos 327 et 328, qui, observant que l’inopposabilité des exceptions prend sa source le plus souvent dans l’effet relatif des contrats et a donc vocation à s’épanouir dans les opérations à trois personnes, se demandaient si une sûreté réelle à première demande ne serait pas concevable, prolongement historique du cautionnement réel.
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(74)
V. déjà Cass. 1re civ., 15 mars 1988, no 85-18.312, Bull. civ. I, no 75, Rev. sociétés 1988, p. 415, note Y. Guyon, Defrénois 1988, art. 34275, no 58, note L. Aynès, admettant la validité du cautionnement donné par une SCI « se rattachant indirectement à l’objet social de la SCI, en raison de la communauté d’intérêts unissant cette société à la société débitrice principale ».
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(75)
On observera que la caution a reçu ici aux termes d’un protocole d’accord un financement d’un montant correspondant à un peu moins du tiers (300 000 euros) du montant des sommes cautionnées (1 025 438,83 dollars).
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(76)
V. Ph. Dupichot, Dr. & patr. 2014, no 233, p. 65 et s., obs. Ph. Dupichot.
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(77)
Cass. com., 1er avr. 2014, no 13-10.629, Bull. civ. IV, no 67, D. 2014, p. 1185, note B. Dondero, JCP G 2014, 1162, no 9, obs. Ph. Simler, JCP G 2014, 752, note Y. Dagorne-Labbé.
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(79)
Cass. com., 13 déc. 2005, no 03-19.217, Bull. civ. IV, no 256, JCP G 2006, II, 10021, note Ph. Simler, RTD civ. 2006, p. 305, obs. J. Mestre et B. Fages, D. 2006, p. 2856, obs. P. Crocq : « celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d’un engagement est tenu d’une obligation autonome dont il se trouve déchargé dès la ratification par le tiers, tandis que celui qui se porte fort de l’exécution d’un engagement par un tiers s’engage accessoirement à l’engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l’exécute pas lui-même » ; adde, dans le même sens, Cass. com., 18 déc. 2007, no 05-14.328, inédit, JCP G 2008, I, 152, no 13, obs. Ph. Simler, Banque et droit 2008, p. 43, obs. N. Rontchvesky.
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(80)
V. Ph. Dupichot, Le pouvoir des volontés individuelles en droit des sûretés, préf. M. Grimaldi, Éditions Panthéon-Assas Paris II, 2005, nos 277 et s., et nos 395 et s.
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(82)
Cass. com., 18 juin 2013, no 12-18.890, Bull. civ. IV, no 105, Banque et droit 2013, p. 40, obs. N. Rontchevsky, RD bancaire et fin. 2013, no 155, obs. D. Legeais, RLDC 2013/108, p. 30, note I. Riassetto, JCP E 2013, 1585, note L. Leveneur, JCP E 2013, 1679, no 2, obs. Ph. Simler, no 6, Dr. & patr. 2014, no 233, p. 65 et s., obs. Ph. Dupichot.
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(83)
Cass. com., 8 juill. 2014, no 13-14.777, inédit, RD bancaire et fin., sept.-oct. 2014, no 172, obs. D. Legeais.
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(84)
Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, no 14-13.694, Bull. civ. I.
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(85)
Cass. com., 17 févr. 2015, no 13-27.080, Bull. civ. IV ; Dalloz actualité 23 mars 2015, obs. X. Delpech, D. 2015, p. 787, note N. Borga, JCP G 2015, I, 604, no 16, obs. Ph. Delebecque, RD bancaire et fin., mai-juin 2015, 83, obs. A. Cerles, D. 2015, Panorama, par P. Crocq, notamment I, C.
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(86)
L’article L. 527-1, alinéa 1er, du Code de commerce implique en effet que seul le bénéficiaire du crédit puisse affecter ses stocks sans dépossession au profit du prêteur : « Tout crédit consenti par un établissement de crédit ou une société de financement à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne ».
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(87)
En ce sens, très nettement, M. Cabrillac, Ch. Mouly, Ph. Pétel et S. Cabrillac, Droit des sûretés, LexisNexis, 9e éd., 2010, no 746. Cette analyse est consacrée par le présent arrêt.
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(88)
J. Flour, Quelques remarques sur l’évolution du formalisme, in Études offertes à G. Ripert, LGDJ, 1950, t. 1, p. 93 et s.
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(89)
Cass. com., 8 avr. 2015, no 14-13.787, RD bancaire et fin., mai-juin 2015, 82, obs. D. Legeais, RLDC 2015/128, p. 36, obs. E. Pouliquen, D. 2015, Panorama, par P. Crocq, notamment I, C ; RTD civ. 2015, obs. P. Crocq.
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(90)
Cass. com., 12 janv. 2010, no 08-17.420, sept. 2010, p. 93.
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(91)
F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, préf. R. Le Balle, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, t. 2, 1957.
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(93)
Cass. com., 19 févr. 2013, no 11-21.763, Bull. civ. IV, no 29, RTD civ. 2013, p. 418, obs. P. Crocq : « s’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L. 527-3 du Code de commerce, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession ».
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(94)
V. A. Aynès, Dr. & patr. 2014, no 241, p. 109, et les références citées ; adde, E. Le Corre-Broly, Le gage sur stocks et le Code de commerce : un mariage forcé ?, JCP E 2015, 1538 ; J.-F. Adelle et E. Gentil, Gage de droit commun en faveur des banques, Banque et droit, juil.-août 2014, p. 9.
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(96)
V. cette chronique, Dr. & patr. 2014, no 233, p. 68 ; A. Aynès, Dr. & patr. 2014, no 241, p. 103, et les références citées.
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(97)
C. Gijsbers, Requiem pour l’hypothèque rechargeable, RLDC 2014/113, p. 28 ; A. Gourio, Feu l’hypothèque rechargeable, JCP E 2014, act. 185.
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(98)
G. Piette, La résurrection de l’hypothèque rechargeable, RLDA 2015/101, no 5456 ; Ch. Gijsbers, Hypothèque rechargeable : rétablissement pour les professionnels par la loi du 20 décembre 2014, D. 2015, p 69 ; C. Le Gallou, L’hypothèque rechargeable : un jeu de cache-cache ou de qui perd quoi ?, RLDC 2015/125, p 30 ; L. Andreu, L’hypothèque rechargeable ressuscitée, JCP G 2015, 78 ; P. Crocq, D. 2015, Panorama, notamment I, A.
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(100)
V. sur la nature juridique du dispositif, M. Grimaldi, L’hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire, JCP G 2006, suppl. au no 20, 9 ; Ph. Dupichot, Janus ou le double visage des sûretés rechargeables, Dr. & patr. 2010, no 192, p. 68 et s.
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(101)
V. F. Pérochon, L’art de mal légiférer : l’insaisissabilité de la résidence principale, Bull. Joly Entreprises en difficulté 2015, p. 65, 112c2.
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(102)
Cass. 3e civ., 21 mai 2014, no 12-23.607, publié au Bulletin, JCP G 2014, 1162, no 14, obs. Ph. Delebecque, Gaz. Pal. 2-3 juill. 2014, p. 11, obs. M. Mignot, RDC 2015, p. 288, 111/5, note M. Julienne.
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(103)
Cass. com., 9 févr. 2010, no 09-10.119, Bull. civ. IV, no 34, RLDC 2010/70, p. 37, obs. J.-J. Ansault, RTD civ. 2010, p. 360, obs. P. Crocq, Banque et droit 2010, no 130, p. 66, obs. F. Jacob.
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(105)
Cass. com., 3 nov. 2010, no 09-69.870, Bull. civ. IV, no 162.
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(106)
Cass. com., 18 nov. 2014, no 13-13.336, Bull. civ. IV, ; RD bancaire et fin. 2015, comm. 33, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin, RTD civ. 2015, p. 181, obs. P. Crocq.
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(107)
Cass. com., 30 juin 2015, no 14-13.784, Bull. civ. IV, D. 2015, Panorama, par P. Crocq, notamment I, C, RTD civ. 2015, obs. P. Crocq.
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