(11)
Cass. com., 30 mai 2006, no 04-15.356 ; Cass. 3e civ., 24 avr. 2003, no 01-17.458, Bull. civ. III, no 82, D. 2004, p. 450, note S. Chassagnard, RTD civ. 2003, p. 699, obs. J. Mestre et B. Fages ; Cass 1re civ., 13 févr. 2001, no 98-15.092, Bull. civ. I, no 31, RTD civ. 2001, p. 352, obs. J. Mestre et B. Fages, Comm. com. électr. 2002, comm. no 62, obs. Ph. Stoffel-Munck.
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(12)
Cass. soc., 21 janv. 2015, no 13-26.374, Dr. soc. 2015, p. 374, note J. Mouly, RDT 2015, p. 181, note L. Bentho de Carvalho.
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(13)
V. par exemple Cass. soc., 5 avr. 2005, no 02-45.540, Bull. civ. V, no 118, D. 2005, p. 2456, obs. M. Gomy.
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(14)
Si tant est qu’elle ne la prive pas de tout objet, car comment peut-on faire concurrence à une entreprise qui n’est plus sur le marché ?
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(15)
Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, nos 11-22.927 et 11-22.768, P+B+R+I, Bull. ch. mixte, no 1, RDC 2013, p. 849, avis L. Le Mesle, rapp. F. Kamara, D. 2013, p. 1273, obs. X. Delpech, D. 2013, p. 1658, note D. Mazeaud, RTD civ. 2013, p. 597, obs. H. Barbier, JCP G 2013, 674, note J.-B. Seube, D. 2014, p. 639, obs. S. Amrani Mekki et M. Mekki, Dr. & patr. 2014, no 234, p. 52, obs. Ph. Stoffel-Munck.
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(16)
Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ, 7e éd., 2015, no 839.
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(17)
Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, nos 14-13.658, P+B, et 14-17.772, P+B, JCP G 2015, 1138, note J. Lasserre Capdeville, RDC 2015, obs. Y.-M. Laithier.
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(18)
Cass. 3e civ., 6 mai 2015, no 13-24.947, P+B, JCP G 2015, 722, note Y.-M. Serinet.
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(19)
V. Par exemple Cass. 3e civ., 4 nov. 1992, no 91-10.076, Bull. civ. III, no 284 : « Mais attendu que, sans méconnaître l’obligation qu’elle avait de restituer aux actes leur véritable qualification, la cour d’appel, qui a exactement retenu que l’article 1792-6 du Code civil n’excluait pas la possibilité d’une réception tacite, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X… avait occupé les lieux en octobre 1983 sans qu’aucun procès-verbal de réception soit établi, ce qui, aux termes de l’article 8 du contrat de construction du 13 octobre 1982 liant les parties, valait réception définitive et sans réserve de l’immeuble, comportait approbation par le maître de l’ouvrage de l’exécution par le constructeur de ses obligations contractuelles et interdisait toute demande concernant des vices ou non-conformités apparents lors de la prise de possession ».
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(20)
V. H. Bitan, Contrats et litiges en informatique, La délivrance du logiciel, PUAM, 1996, nos 206 et 236. Comp., recommandant « d’éviter tout mécanisme de recette implicite », Y. Bismuth, Les clauses de recette dans les contrats informatiques, Comm. com. électr. 2012, fiche 5.
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(21)
Cass. 3e civ., 14 nov. 2007, no 06-15.544, Bull. civ. III, no 207, RTD civ. 2008, p. 117, obs. P.-Y. Gautier, RDC 2008, p. 388, obs. J.-B. Seube.
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(22)
P.-Y. Gautier, obs. précitées sous Cass. 3e civ., 14 nov. 2007, no 06-15.544.
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(23)
Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ, 7e éd., 2015, no 1306.
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(24)
Cass. com. 27 oct. 2015, no 14-20.096, P+B, D. 2015, p. 2478, note N. Dissaux.
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(25)
S. Erhardt, « La clause de confirmation de commande à la lumière de la réglementation des clauses abusives », Contrats conc., consom., 2007, étude 1.
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(26)
Cass. com., 13 sept. 2011, no 10-19.526, non publié au Bulletin, D. 2012, p. 130, note A. Gaudemet, JCP G 20111, 1353, note J. Heymann, Dr. sociétés 2011, comm. 211, note R. Mortier, JCP E 2011, 1468, note S. Schiller, Contrats, conc., consom., comm. 253, note L. Leveneur, Rev. sociétés 2012, p. 22, note B. Fages, Dr. & patr. 2012, no 211, p. 69, obs. Ph. Stoffel-Munck.
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(27)
V. par exemple Cass. 3e civ., 11 mai 2011, no 10-12.875, Bull. civ. III, no 77, JCP N 2011, 1163, rapp. G. Rouzet, Gaz. Pal. 2011, no 216, note D. Houtcieff, D. 2011, p. 1457, note D. Mazeaud, et p. 1460, note D. Mainguy, RTD civ. 2011, p. 532, obs. B. Fages, Defrénois 2011, p. 1023, note L. Aynès, Defrénois 2011, p. 1398, obs. J.-B. Seube, Dr. & patr. 2012, no 211, p. 69, obs. Ph. Stoffel-Munck.
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(28)
Cass. 3e civ., 27 mars 2008, no 07-11.721, non publié au Bulletin, RDC 2008, p. 734, obs. D. Mazeaud, JCP G 2008, II, 10147, note G. Pillet, JCP G 2008.I218, no 1, obs. A. Constantin, LPA, 13 oct. 2008, p. 13, note A. Leblois, Bull. Joly Sociétés 2008, p. 852, note R. Libchaber, Dr. & patr. 2009, no 178, p. 120, obs. Ph. Stoffel-Munck.
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(29)
V. nos obs. précitées sous Cass. 3e civ., 27 mars 2008, no 07-11.721.
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(31)
Cass. 1re civ., 7 févr. 1990, no 88-14.797, Bull. civ. I, no 39 ; Cass. 1re civ., 6 déc. 2007, no 06-19.301, Bull. civ. I, no 380, RDC 2008, p. 769, obs. J.-S. Borghetti, D. 2008, p. 192, note P. Sargos, JCP G 2008, I, 125, nos 3 et 15, obs. Ph. Stoffel-Munck, RTD civ. 2008, p. 303, obs. P. Jourdain. Comp., pour l’ajout de l’alternative avec la perte de chance de ne pas contracter, Cass. 1re civ., 25 mars 2010, no 09-12.895, RTD civ. 2010, p. 322, obs. B. Fages. Rappr., pour l’ajout du préjudice d’impréparation, Cass. 1re civ., 23 févr. 2014, no 12-22.123, Bull. civ. I, no 13, P+B+R+I, D. 2014, p. 584, avis B. de la Gatinais, p. 590, note M. Bacache, JCP G 2014, doctr. 1323, no 2, obs. C. Bloch.
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(32)
V. par exemple Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, no 08-12.991. Rappr. Cass. 2e civ., 15 déc. 2011, no 10-23.889, Bull. civ. II, no 228.
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(33)
V. par exemple Cass. com., 4 févr. 2014, no 13-10.630, Bull. civ. IV, no 28 ; Cass. com., 10 juill. 2012, no 11-11.891 ; Cass. com., 10 juill. 2012, no 11-21.954, Bull. civ. IV, no 149, Bull. Joly Sociétés 2012, p. 767, note Ph. Stoffel-Munck, JCP G 2012, doctr. 1151, no 9, obs. J. Ghestin, D. 2012, p. 2772, note M. Caffin-Moi, RDC 2013, p. 91, obs. O. Deshayes, RTD civ. 2012, p. 725, obs. B. Fages ; Cass. com., 10 janv. 2012, no 11-10.834, JCP G 2012, 1224, no 2, obs. Ph. Stoffel-Munck.
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(34)
V. par exemple Cass. 3e civ., 16 mars 2011, no 10-10.503, Bull. civ. III, no 36, D. 2012 p. 459, obs. M. Mekki, Dr. & patr. 2012, no 211, p. 68, obs. Ph. Stoffel-Munck, JCP G 2011, 566, no 10, obs. J. Ghestin ; Cass. 3e civ., 21 mai 2014, no 13-14.891, Bull. civ. III, no 70, D. 2014, p. 1201, JCP G 2014, doctr. 1323, no 3, obs. Ph. Stoffel-Munck.
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(35)
JCP G 2014, no 51, 1323, no 3, obs. Ph. Stoffel-Munck.
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(36)
Notamment O. Deshayes, Quel est le préjudice réparable en cas de manquement à une obligation d’information, de mise en garde et de conseil ?, RDC 2011, p. 446.
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(37)
Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, no 13-26.686, P+B+R+I, RJDA 2015, p. 741, rapp. L. Guérin, JCP G 2015, 1088, note Y.-M. Serinet, JCP E 2015, 1529, note A. Penneau, D. 2015, p. 2155, note V. Mazeaud, Gaz. Pal. 2015, no 294, p. 19, obs. M. Mekki, RDC 2015, p. 848, obs. O. Deshayes.
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