Notes
(1)
CEDH, gde ch., 23 avr. 2015, aff. 29369/10, Morice c/ France.
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(5)
V. également CEDH, 11 févr. 2010, aff. 49330/07, Alfantakis c/ Grèce ; CEDH, 15 déc. 2011, aff. 28198/09, Mor c/ France ; CEDH, 5e sect., 21 juin 2012, aff. 34124/06, SRG c/ Suisse.
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(7)
V. déjà, sur l’affaire « Borrel », jugeant le débat d’intérêt général, CEDH, 14 févr. 2008, aff. 20893/03, July et SARL Libération c/ France.
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(8)
Au contraire d’une légère sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’un avocat pour des propos particulièrement virulents et portant atteinte à la dignité du magistrat concerné (CEDH, 27 janv. 2015, aff. 66232/10, Kincses c/ Hongrie).
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(12)
Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-13.565, JCP G 2015, 325, note H. Hovasse, Rev. sociétés 2015, p. 306, note. J.-J. Daigre, JCP E 2015, 1084, note B. Brignon ; M. Roussille, Nullité des conventions tendant à organiser l’entrée de commissaires aux comptes dans une SEL d’avocats, Dr. sociétés 2015, comm. 69.
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(13)
Pour des appréciations sur le choix de la nullité absolue comme sanction, v. H. Hovasse et J.-J. Daigre, notes précitées sous Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-13.565.
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(14)
M. Roussille, Nullité des conventions tendant à organiser l’entrée de commissaires aux comptes dans une SEL d’avocats, précité ; E. de Lamaze, Un premier pas vers l’interprofessionnalité capitalistique des professions libérales, JCP G 2011, n° 16, 441.
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(15)
Une SPFPL dont le capital est détenu en majorité par des non-avocats ne peut cependant entrer que de façon minoritaire au capital d’une SEL d’avocats.
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(16)
Mais aussi des experts-comptables, commissaires-priseurs judiciaires, conseils en propriété industrielle, huissiers de justice et notaires.
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(17)
Commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle et expertcomptable.
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(19)
Une précédente chronique avait présenté l’application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la communication des avocats en matière de publicité et de sollicitation personnalisée (J. Laurent, Flux et reflux de la dérégulation des professions, Dr. & patr. 2015, n° 246, p. 86 et s.).
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(20)
CEDH, 12 févr. 2015, aff. 5678/06, Yudistkaya et a. c/ Russie.
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(21)
Dans cette affaire, les requérants se plaignaient des saisies et perquisitions effectuées dans les locaux du cabinet d’avocats au sein duquel ils travaillaient. La perquisition avait certes été autorisée dans le cadre d’une enquête pénale impliquant un avocat du cabinet. Cependant, tous les bureaux, y compris ceux des requérants, qui n’avaient rien à voir avec l’affaire, furent perquisitionnés et l’ensemble des ordinateurs du cabinet furent saisis pendant une semaine. C’est donc logiquement que la Cour européenne des droits de l’homme prononce une violation de l’article 8 de la Convention européenne en raison de la disproportion entre l’ingérence résultant de la perquisition et le but poursuivi.
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(22)
CEDH, 2 avr. 2015, aff. 63629/10 et 60567/10, Vinci construction et GTM génie civil et services c/ France.
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(23)
CEDH, 21 déc. 2010, aff. 29408/08, Société Canal Plus et autres c/ France ; CEDH, 21 déc. 2010, aff. 29613/08, Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz c/ France.
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(24)
Dans sa version applicable au moment des faits (version en vigueur jusqu’au 15 novembre 2008), l’article L. 450-4 du Code de commerce prévoyait que le recours contre les opérations de visite et de saisie était confié au juge ayant autorisé les opérations.
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(25)
Sur ce point, v. H. Matsopoulou, Le nouveau dispositif, issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, applicable aux visites et saisies effectuées par les agents de certaines administrations, D. 2008, p. 2814.
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(26)
Cass. crim., 24 avr. 2013, nos 12-80.331, 12-80.332, 12-80.335, 12-80.336 et 12-80.346. V. notre précédente chronique, Janvier-juillet 2013, Avers et envers du statut de professionnel du droit, Dr. & patr. 2013, n° 229, p. 88. Arrêts auxquels on ajoutera la précision selon laquelle seule la saisie des pièces protégées est exposée à la nullité, Cass. crim., 27 nov. 2013, n° 12-85.830 ; L. Saenko, Le rôle et le secret professionnel de l’avocat à l’épreuve des visites et saisies du droit de la concurrence, Contrats, conc., consom. 2014, étude 5.
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(27)
CEDH, 2 avr. 2015, aff. 63629/10 et 60567/10, précité, consid. n° 78.
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(29)
La pratique étant largement admise en droit interne, v. Cass. crim., 27 nov. 2013, n° 12-85.830 ; Cass. crim., 24 avr. 2013, nos 12-80.331, 12-80.332, 12-80.335, 12-80.336 et 12-80.346 ; Cass. crim., 30 nov. 2011, nos 10-81.748 et 10-81.749.
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(30)
Cass. crim., 24 avr. 2013, nos 12-80.331, 12-80.332, 12-80.335, 12-80.336 et 12-80.346, précité.
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(31)
En ce sens, v. L. Saenko, Le rôle et le secret professionnel de l’avocat à l’épreuve des visites et saisies du droit de la concurrence, précité.
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(33)
CEDH, 3 févr. 2015, aff. 30181/05, Pruteanu c/ Roumanie.
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(34)
V. par exemple Cass. crim., 17 sept. 2008, n° 08-85.229. V. aussi S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, LexisNexis, 10e éd., n° 2149.
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(36)
Position résultant d’une interprétation de l’article 171 du Code de procédure pénale, v. Cass. crim., 6 sept. 2006, n° 06-84.869. Au regard des dernières décisions de la Chambre criminelle, dont la présente espèce, cette interprétation paraît fortement limitée, v. Cass. crim., 14 févr. 2012, n° 11-84.694 ; Cass. crim., 23 janv. 2013, n° 12-85.059.
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(37)
V. C. Fonteix, Dalloz actualité 12 mars 2015, qui considère que la mention de prête-nom sous-entend que l’avocat ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du secret.
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(38)
La loi « Macron » comporte, d’ailleurs, un volet relatif au tarif, qui modifie de façon substantielle les modalités de calcul des émoluments.
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(39)
En effet, le notaire bénéficie de ce droit de rétention légal en vertu de l’article 8 du décret de 1978 précité.
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(42)
Notamment de la première chambre civile, Cass. 1re civ., 3 juill. 1997, n° 95-18.567 ; Cass. 1re civ., 3 juill. 1997, n° 97-21.899.
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(43)
Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 13-22.719, Dr. & patr. 2015, n° 246, p. 95-96.
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(47)
Dir. Cons. et PE n° 2011/83/UE, 25 oct. 2011, JOUE 22 nov., n° L 304.
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(48)
V. nos obs. sous CJUE, 15 janv. 2015, aff. C-537/13, Dr. & patr. 2015, n° 246, p. 91.
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(52)
Cass. 1re civ., 15 nov. 2005, n° 04-19.483 ; Cass. 1re civ., 20 sept. 2012, n° 11-16.402 : « Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt que le président de la chambre régionale des notaires de la cour d’appel de Grenoble était représenté par un avocat qui a été entendu en sa plaidoirie, qui a déposé des conclusions au nom de la chambre de discipline tendant à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Mme X… à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il n’a, dès lors, pas été satisfait aux exigences des textes susvisés (…) ».
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(54)
Cass. crim., 27 mars 2002, n° 01-84.202 (pour le cas d’un huissier de justice) ; Cass. 1re civ., 18 oct. 2005, n° 04-15.215 (pour le cas d’un notaire : « Attendu que M. Le X… fait encore grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé à son encontre une peine d’interdiction temporaire d’une durée de 12 ans, alors, selon le moyen, que l’article 131-27 du Code pénal limite à 5 ans la durée de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, mesure transposable à l’interdiction temporaire prononcée en matière disciplinaire sauf à entraîner la “mort professionnelle” ; qu’en prononçant une interdiction temporaire de 12 ans, qui, même avec l’imputation des 5 ans et 7 mois de suspension provisoire, excède le plafond de 5 ans, l’arrêt attaqué a violé les articles 3,5 de l’ordonnance du 28 juin 1945, ensemble les articles 131-27 du Code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Mais attendu que la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale prévue en matière pénale et la sanction disciplinaire d’interdiction temporaire sont de nature différente ; qu’il s’en déduit que l’article 131-27 du Code pénal qui limite la durée de cette première peine n’est pas applicable en matière disciplinaire ; que le moyen n’est pas fondé […] »).
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(57)
Cons. const., 18 mars 2015, nos 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC.
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