Notes
(1)
CPC exéc., art. L. 511-2 : « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire (pour pratiquer une mesure conservatoire)lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de l’ouvrage d’immeubles ».
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(2)
Cass. com., 19 mai 2015, no 14-17.401, Banque et droit 2015, no 162, p. 78, obs. F. Jacob, RD bancaire et fin. juill.-août 2015, no 131, obs. S. Piedelièvre.
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(4)
Cass. com., 30 oct. 2012, no 11-23.519, et Cass. 1re civ., 19 déc. 2013, no 12-25.888.
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(6)
Sur l’affirmation d’un principe de distinction des notions, Cass. avis, 27 juin 1994, no 09-40.008, Bull. civ. avis, no 18.
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(7)
Ph. Hoonakker, Procédures civiles d’exécution, Larcier, Bruxelles, coll. « Paradigme », 2014, no 233.
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(8)
Le juge peut soit décider que le débiteur sera condamné à une astreinte de tant d’euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de tant de jours à compter de la signification de sa décision, soit fixer le délai de tant de jours ou de mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte. Cette dernière modalité évite toute attitude excessive de part et d’autre.
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(9)
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation, Cass. 1re civ., 28 nov. 2007, no 06-12897.
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(10)
Ce qui lui permet de liquider l’astreinte à un taux inférieur à celui indiqué dans la décision ayant prononcé cette mesure. En pareil cas, toutefois, le juge doit motiver sa décision.
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(11)
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve des circonstances susceptibles de caractériser cette cause étrangère, v. Cass. 2e civ., 7 juin 2006, no 04-19.249.
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(12)
L’indépendance de l’astreinte et des dommages-intérêts est énoncée à l’article L. 131-2, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution.
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(13)
Le juge de l’exécution doit veiller à ce qu’il n’y ait pas une inversion de la charge de la preuve, v. en ce sens Cass. 2e civ., 11 mars 2010, no 09-65.059. De même, si le débiteur de l’obligation entend se prévaloir de circonstances susceptibles de caractériser la cause étrangère, encore la charge de la preuve lui incombe.
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(14)
On remarquera ici, à la suite de Philippe Roussel Galle, que l’entrepreneur individuel est désormais nettement mieux protégé que le gérant de société qui, lui, peut craindre que sa résidence principale soit saisie à la suite d’une action en extension de procédure collective ou d’une action en comblement de passif, v. Ph. Roussel Galle, De la DNI à l’insaisissabilité légale, Rev. proc. coll. 2015, repère no 4.
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(15)
V. récemment, Cass. com., 24 mars 2015, no 14-10.175, D. 2015, p. 1302, note N. Borga, et p. 799, obs. A. Lienhard, Rev. proc. coll. 2015, comm. 79, obs. M.-P. Dumont-Lefrand, Actualité proc. coll. 2015, no 119, obs. V. Legrand, RD bancaire et fin. 2015, no 130, obs. S. Piedelièvre, arrêt reprenant la solution de principe qui avait été déjà énoncée par Cass. com., 28 juin 2011, no 10-15.482, Dr. & patr. 2011, no 208, p. 74 et s., obs. P. Crocq, D. 2011, p. 1751, obs. A. Lienhard, Rev. sociétés 2011, p. 530, obs. Ph. Roussel Galle, Actualité proc. coll. 2011, no 13, 203, obs. L. Fin-Langer, JCP E 2011, 1551, note F. Pérochon.
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(16)
F. Pérochon, L’art de mal légiférer : l’insaisissabilité de la résidence principale, Bull. Joly Entreprises en difficulté 2015, p. 65, 112c2.
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(17)
V. reconnaissant la possibilité d’inscrire une hypothèque sur un immeuble faisant l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, Cass. com., 11 juin 2014, no 13-13.643, JCP G 2014, 925, note J.-J. Barbièri, RDC 2014, p. 752, no 111d7, obs. P. Berlioz, Defrénois 2015, 119w3, p. 492, obs. S. Cabrillac, RTD civ. 2014, p. 693, obs. P. Crocq, JCP G 2014, 1162, no 13, obs. Ph. Delebecque, D. 2015, p. 1343, obs. A. Leborgne, RD bancaire et fin. 2014, comm. 135, obs. D. Legeais, RD bancaire et fin. 2014, 176, obs. S. Piedelièvre, Defrénois 2015, 119a4, p. 247, obs. F. Vauvillé, LPA 2014, no 168, p. 8, note F. Vinckel.
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(18)
Ainsi que cela a été souligné à juste titre : « L’insaisissabilité d’office de la résidence principale a en revanche rendu sans intérêt la règle figurant à l’ancien article L. 526-3, alinéa 2, du Code de commerce laquelle prévoyait l’insaisissabilité des droits sur la résidence principale nouvellement acquise à hauteur des sommes réemployées : le seul fait d’acquérir la résidence principale entraîne dorénavant son insaisissabilité », L. Lauvergnat, L’insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel, Dr. et procéd. 2015, p. 110.
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(19)
Comme dans le cas de la déclaration notariée d’insaisissabilité, une exception est prévue au profit de l’administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses de l’entrepreneur ou d’inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales (C. com., art. L. 526-1, al. 3).
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(20)
Cass. com., 2 déc. 2014, no 13-25.705, Rev. proc. coll. 2015, no 131, obs. G. Blanc, D. 2015, p. 1342, obs. A. Leborgne, Dr. et procéd. 2015, p. 119, obs. L. Pelizza.
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(21)
Rappr. dans le cas d’un huissier ayant assigné le débiteur en redressement judiciaire pour le compte d’un autre créancier, CA Besançon, 6 nov. 2013, Rev. proc. coll. 2015, no 131, obs. G. Blanc.
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(22)
V. à ce propos P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz, coll. « Dalloz Action », 8e éd., 2015/2016, no 624-12.
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(23)
Cass. com., 27 mai 2014, no 13-18.018, Actualité proc. coll. 2014, obs. P. Cagnoli, Dr. et patr. novembre 2014, no 241, p. 97, obs. P. Crocq, RD bancaire et fin. 2014, comm. 133, obs. A. Cerles, Actualité proc. coll. 2014, no 160, obs. J.-J. Fraimout, D. 2014, p. 1197, obs. A. Lienhard, JCP E 2014, 1447, no 2, obs. Ph. Pétel.
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(24)
Cass. com., 2 juin 2015, no 14-10.673, D. 2015, p. 1270, obs. A. Lienhard, Banque et droit 2015, no 162, p. 79, obs. N. Rontchevsky, Actualité proc. coll. 2015, no 176, obs. J. Vallansan.
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(25)
Cass. 2e civ., 13 mai 2015, no 14-16.025, Dr. et procéd. 2015, p. 104, note O. Salati.
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(27)
La référence à ce texte n’est pas anodine, car il prévoit notamment que le juge de l’exécution est compétent pour trancher les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de l’« exécution forcée ».
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(28)
Cass. 2e civ., 16 déc. 1998, no 96-18.255, Bull. civ. II, no 301.
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(29)
La solution s’harmonise avec les dispositions précitées de l’article R. 221-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
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(30)
Il peut toutefois en être différemment en cas de saisie-appréhension d’un bien meuble corporel en vertu d’un titre exécutoire. En effet, si le commandement avertit le débiteur de la remise qu’il doit, dans un délai de huit jours, transporter le bien à ses frais en un lieu et dans les conditions spécifiées par le créancier (CPCE, art. R. 222-2, 1o), le bien peut également être appréhendé immédiatement sans commandement (CPCE, art. R. 222-3).
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(31)
En ce sens, Cass. 2e civ., 14 févr. 2008, no 05-14.494, Bull. civ. II, no 35. Toutefois, l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution effectué par un clerc assermenté constitue un acte d’exécution et relève de la compétence exclusive de l’huissier de justice, v. Cass. 2e civ., 25 sept. 2014, no 13-25.552.
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(32)
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’acte de dénonciation d’une saisie-attribution ne participe pas des actes d’exécution et qu’il peut, dès lors, être délivré par un clerc assermenté, v. Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, no 05-10.850.
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(33)
En principe, la voie d’appel, voie de recours ordinaire, suspend l’exécution du jugement (CPC, art 539) ; comp. C. org. jud., art. R. 811-14.
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(34)
V. sur cette notion, C. Bléry, L’efficacité substantielle des jugements civils, thèse, LGDJ, 2000, no 328.
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(35)
Sur le dispositif, v. A. Leborgne, Droit de l’exécution, Dalloz, 2e éd., 2014, nos 894 et s., et J.-M. Sommer, in S. Guinchard et T. Moussa (dir.), Droit et pratique des voies d’exécution, Dalloz, coll. « Dalloz Action », 2013/2014, no 222-12.
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(36)
Comp. sur le mécanisme de l’arrêt de l’exécution provisoire, CPC, art. 524 ; v. aussi pour le contentieux administratif, C. org. jud., art. R. 811-17.
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(37)
Pour une application s’agissant d’une demande de sursis à l’exécution de la mainlevée de mesures conservatoires ordonnées par le juge de l’exécution, Cass. 2e civ., 7 juill. 2005, no 03-15.469, Bull. civ. II, no 185.
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(39)
Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, no 13-27.691, JCP N 2015, 1149, note crit. Cl. Brenner, JCP G 2015, 496, obs. crit. V. Brémond, JCP G 2015, 604, no 11, obs. crit. Ph. Delebecque, D. 2015, p. 964, note crit. Ph. Théry, et p. 1346, obs. crit. A. Leborgne, Gaz. Pal. 16 juin 2015, p. 36, 228q5, obs. L. Lauvergnat, RD bancaire et fin. 2015, no 95, obs. S. Piedelièvre.
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(41)
Ch. Aubry et Ch. Rau, Cours de droit civil français, t. 3, 1900, p. 714, note 6.
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(42)
V. déjà en ce sens, A. Boussard, Des droits du créancier hypothécaire en cas de vente de l’immeuble hypothéqué, Rousseau, 1911, p. 69 ; M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. XIII, LGDJ, 1930, no 1123.
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(43)
Cet arrêt a, en effet, également affirmé que le tiers détenteur « débiteur du droit de suite (sic) n’était pas fondé à se prévaloir de la prescription de la créance principale à l’appui de sa demande de mainlevée du commandement valant saisie » et une telle négation du caractère accessoire de l’hypothèque est purement incompréhensible, v. à ce propos notre commentaire de cet autre aspect de cet arrêt in D. 2015, p. 1818.
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(44)
Cass. 2e civ., 9 avr. 2015, no 14-16.878, Bulletin d’actualité Lamy Droit de l’exécution forcée, juill. 2015, p. 1, note J.-J. Ansault, Gaz. Pal. 5 sept. 2015, no 248, p. 19, 236z7, obs. Cl. Brenner, RD bancaire et fin. 2015, no 97, obs. C. Houin-Bressand, D. 2015, p. 1928, note Ph. Théry et Cl. Brenner, JCP N 2015, 1109, note F. Vauvillé, arrêt rejetant le pourvoi formé contre CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2012, no 2012/736, RTD civ. 2013, p. 367, obs. H. Barbier, JCP G 2013, 101, obs. Ch. Gauchon.
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(45)
H. Croze, Dans quelles conditions une vente amiable peut-elle être passée pendant une procédure de saisie immobilière ?, Gaz. Pal. 10 juin 2008, no 162, p. 2.
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(46)
Cl. Brenner, La vente volontaire de l’immeuble saisi est-elle possible sans l’autorisation du juge de l’exécution ?, in Mélanges M.-S. Payet, Dalloz, 2011, p. 89.
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(47)
V. notamment, affirmant antérieurement le caractère relatif de la nullité, Cass. civ., 4 déc. 1953, D. 1954, p. 91.
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(48)
V. Cl. Brenner, obs. précitées sous Cass. 2e civ., 9 avr. 2015, no 14-16.878. Rappr. affirmant que « la vente volontaire peut, par exemple, apporter une solution à la vente amiable autorisée judiciairement dont la régularisation n’a pas pu être opérée dans le délai imparti par le jugement d’orientation, ou encore, lorsque le débiteur a trouvé un acquéreur pour l’un des lots frappés par la saisie et que la vente amiable a été autorisée uniquement à un prix minimum global portant sur l’ensemble de l’immeuble », C. Houin-Bressand, obs. précitées sous Cass. 2e civ., 9 avr. 2015, no 14-16.878.
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(49)
Possibilité qui était soulignée par Hervé Croze lui-même à la fin de sa chronique précitée.
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(50)
Rappr. dans le même sens, J.-J. Ansault, obs. précitées sous Cass. 2e civ., 9 avr. 2015, no 14-16.878, et Rép. min. à QE no 94727, JOAN Q. 19 juill. 2011, p. 7870.
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(51)
V. à propos du jeu de la condition suspensive dans cette hypothèse, H. Barbier, obs. précitées sous CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2012, no 2012/736.
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