L’exclusion de l’apport en capital des modes d’exécution de la contribution aux charges du mariage
L’apport en capital effectué par l’un des époux pour financer la part de son conjoint à l’occasion de l’acquisition d’une résidence secondaire indivise ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage. Ainsi, l’époux apporteur peut se prévaloir d’une créance au titre du financement de la totalité du prix d’acquisition, malgré la clause usuelle de contribution aux charges du mariage contenue dans son contrat de mariage. Civ. 1re, 3 octobre 2019, n° 18-20.828, FS-P+B+I