LA FAUTE DE GESTION DANS LA RESPONSABILITÉ POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Bien que les sanctions prononcées à l’encontre des dirigeants d’entreprises en difficulté aient notablement perdu de leur caractère infamant, elles conservent tout de même une certaine utilité dans le droit des procédures collectives (2). Aussi, en dépit des différentes réformes intervenues ces vingt dernières années, le législateur a conservé ces sanctions (3). Seule a été supprimée l’obligation aux dettes sociales initialement instaurée par la loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005 à la place de la mise personnelle en redressement ou en liquidation judiciaire, mais définitivement bannie par l’ordonnance n° 2008- 1345 du 18 décembre 2008, en raison du double emploi avec la responsabilité pour insuffisance d’actif (4), nouveau terme de l’action en comblement de passif. S’agissant de cet te dernière responsabil ité, el le s’inscrit dans le contexte de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une personne morale (5), qu’elle ait été prononcée ab initio ou en cours de période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, en raison de la cessation des paiements constatée en cours d’exécution de celui-ci, dans les conditions respectives des articles L. 626-27 (sauvegarde) et L. 631-20-1 (redressement judiciaire).
Cette action obéit à trois conditions : l’insuffisance d’actif, la faute de gestion et le lien de causalité. La présente étude porte sur la faute de gestion (6) que le juge doit impérativement identifier (I) et éventuellement sanctionner (II).