La désignation d'un administrateur aux termes d'une libéralité consentie à un mineur
L’article 382 du Code civil dispose que l’administration légale appartient aux parents. Il précise que si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur et que si elle n’est exercée que par un parent, ce dernier exerce seul les attributions de l’administration légale. Cette disposition de bon sens consacre la primauté des parents sur toute autre personne pour administrer les biens d’un mineur non émancipé. L’administration n’est que l’une des prérogatives et l’une des composantes de l’autorité parentale.