Sous-traitance - Préjudice du sous-traitant agréé et accepté par le maître d’ouvrage ayant omis d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie d’une garantie de paiement
Un sous-traitant, auquel avait été confié le lot électricité d’un marché de travaux d’agrandissement et de rénovation d’un hôtel, impayé par l’entrepreneur principal mis en redressement puis liquidation judiciaire, assigne le maître de l’ouvrage l’ayant agréé et accepté en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 14-1 de la loi de 1975. La cour d’appel, retenant la faute délictuelle du maître de l’ouvrage s’abstenant d’exiger de l’entrepreneur principal la remise d’un cautionnement ou la mise en place d’une délégation de paiement, accueille la demande et juge que le préjudice subi correspond au montant de sa créance de travaux impayés, mais exclut les travaux supplémentaires dont les devis n’avaient pas été validés par la maîtrise d’ouvrage, ainsi qu’une rémunération complémentaire, non justifiée par le bouleversement de l’économie du contrat du fait d’un tiers, ni validée par la maîtrise d’ouvrage. Le sous-traitant forme un pourvoi, arguant que la responsabilité du maître de l’ouvrage n’est pas subordonnée à une validation de la part du maître de l’ouvrage, des travaux confiés au sous-traitant par l’entrepreneur principal et dont le paiement aurait dû être garanti.