Solidarité - Si la solidarité est présumée en matière commerciale, elle suppose que les codébiteurs soient engagés au titre d’une même dette
Par quatre actes distincts du 4 juillet 2011, plusieurs associés cèdent leurs parts à une société quand, par un cinquième acte, un dernier associé cède le reliquat au dirigeant de la société cessionnaire ; les différents actes ont permis le transfert de contrôle total aux cessionnaires. Chaque acte de cession prévoyait une garantie de passif, dont la société cessionnaire et son dirigeant demandent la mise en œuvre. La cour d’appel fait droit à cette demande. Elle condamne solidairement l’ensemble des cédants à verser une certaine somme à la société cessionnaire ainsi qu’à son dirigeant, « pris ensemble », à charge pour ces derniers de se la répartir au prorata des parts sociales de la société cédée acquises, au titre de la garantie de passif résultant des actes de cession et retient que le caractère commercial de l’opération est indiscutable, ce dont elle déduit que la solidarité est présumée.
Mais la chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa de l’article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 : elle juge qu’« 6. Aux termes de ce texte, la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ». En l’espèce, le dirigeant de la société cessionnaire « n’a acquis des parts de la société [cédée] que [d’un seul associé], de sorte que la solidarité dont bénéficie la société [cessionnaire] envers l’ensemble des [autres associés cédants] ne peut produire d’effet à son égard ».
Observations. La cession de droits sociaux d’une société commerciale est en principe un acte civil (Cass. com., 5 déc. 1966), sauf dans le cas où elle entraîne la cession de contrôle de la société (Cass. com., 28 novembre 1978, n° 77-12609) ou si elle a pour objet d’en garantir le maintien à son titulaire (Cass. com., 26 mars 1996, n° 94-14051). La nature commerciale de l’acte emporte présomption de solidarité. Toutefois, celle-ci ne peut produire effet qu’entre débiteurs tenus à l’égard d’un même créancier. P.P.
Réf. : Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13755, F-B.