Société à capital variable - L’associé retrayant cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé
Deux associés d’une société à capital variable lui notifient leur usage de la faculté de retrait prévue dans les statuts et lui demandent de procéder au remboursement de leurs parts. L’assemblée générale de la société ayant refusé, par une résolution, la demande de retrait, ils assignent la société en nullité de la résolution ; la société demande reconventionnellement aux deux associés le paiement de certaines sommes au titre de factures émises postérieurement à l’exercice de leur faculté de retrait, ainsi qu’au titre d’abonnements. La cour d’appel condamne les associés au paiement : elle retient que les effets du retrait sont différés au jour où le montant minimum du capital social prévu par les statuts sera atteint ; ainsi, l’associé ayant exercé son droit de retrait conserve la qualité d’associé jusqu’à l’apurement des comptes et le remboursement éventuel de ses droits sociaux, et reste, en conséquence, tenu de son obligation aux dettes et de ses engagements vis-à-vis de la société.