Servitudes - Prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels et déplacement de l’assiette de la servitude
Des propriétaires de fonds dominants, se prévalant d’une servitude conventionnelle, assignent le propriétaire du fonds servant en rétablissement de la servitude, dont il avait déplacé l’assiette. Leur demande rejetée, ils forment un pourvoi, arguant du non-respect du plan de prévention des risques naturels prévisibles « incendies de forêt » de la commune.
La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 701 alinéa 3 du code civil : « 3. Selon ce texte, si l’assignation primitive de la servitude est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêche d’y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne peut le refuser. 4. Pour rejeter la demande [des propriétaires des fonds dominants], l’arrêt relève que, si la nouvelle assiette comporte une pente de plus de 20 %, en méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques naturels “incendie de forêt” de la commune […], ni la nouvelle, ni l’ancienne assiette ne sont conformes à ce plan en ce qui concerne la largeur du passage. 5. En statuant ainsi, alors que si le propriétaire entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ».
OBSERVATIONS. Le propriétaire du fonds servant ne peut demander le déplacement de l’assiette de la servitude qu’à la double condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour lui et que le nouvel endroit proposé au propriétaire de l’autre fonds soit aussi commode pour l’exercice de ses droits (Cass. 3e civ., 24 mars 1982, n° 81-70.436, P). Tel n’est pas le cas si la nouvelle assiette méconnaît les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels. I.T.
Réf. : Cass. 3e civ., 25 janvier 2024, n° 22-16.920, FS-B