Régimes matrimoniaux - La reprise de sommes d’argent suppose qu’elles existent en nature et sont restés propres à la date de la dissolution de la communauté
Des époux mariés sans contrat préalable divorcent. Dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, une cour d’appel juge que l’ex-épouse détient un droit à reprise d’un montant de 22 867 €, considérant les sommes comme lui étant propres, ayant été perçues par donations. L’ex-époux forme un pourvoi soutenant que le droit à reprise de cette somme supposait en outre qu’elle ait été identifiable et qu’elle le soit demeurée au jour de la liquidation, en raison de la fongibilité de la monnaie et de la présomption de communauté.