Promesse de vente - Point de départ de la prescription de l’action en remboursement d’une indemnité d’immobilisation
Une promesse unilatérale de vente est signée le 8 septembre 2015 sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, au plus tard le 7 novembre 2015. L’acte prévoit également le paiement d’une indemnité d’immobilisation sous le séquestre d’un notaire, sa restitution en cas de défaillance de la condition suspensive n’intervenant qu’avec l’accord des parties et à défaut après décision de justice. N’ayant pas obtenu le prêt, le bénéficiaire assigne les promettants les 16 et 17 novembre 2020 en restitution de l’indemnité d’immobilisation.
Les promettants ayant soulevé la prescription de l’action, la cour d’appel déclare l’action irrecevable comme prescrite, le bénéficiaire pouvant réclamer le remboursement de la somme réglée aux promettants au titre de l’indemnité d’immobilisation dès l’expiration de la date prévue pour la réalisation de la condition suspensive, soit le 7 novembre 2015, le délai quinquennal était donc expiré. Le bénéficiaire forme un pourvoi, soutenant que le délai ne pouvait commencer à courir que du jour de la connaissance du refus de la restitution soit en l’espèce au 20 janvier 2020, et qu’en outre, la promesse stipulait que la somme séquestrée ne pouvait être restituée qu’avec l’accord des parties.
Mais la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que : « 6. Conformément à l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l’action en exécution d’une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l’exécuter. 7. La cour d’appel a rappelé que, selon les dispositions de l’article L. 312-16, alinéa 2, devenu l’article L. 313-41, du code de la consommation, lorsque la condition suspensive d’obtention d’un prêt n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. 8. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes concernant les modalités de la libération des fonds par le séquestre, que la demande, formée plus de cinq ans après la date à laquelle l’indemnité était devenue immédiatement remboursable du fait de la défaillance de la condition suspensive, était irrecevable comme prescrite ».
Observations. La Cour de cassation situe le point de départ du délai pour agir en exécution d’une obligation à sa date d’exigibilité (Ass. plén., 6 juin 2003, n° 01-12.453, publié, Cass. 3e civ., 14 juin 2006, n° 05-14.181, publié) soit ici pour le remboursement de l’indemnité d’immobilisation au jour de la défaillance de la condition suspensive et non à celle de la connaissance du refus du débiteur de l’exécuter et ce, sans que les stipulations contractuelles puissent avoir une incidence. I.T.
Réf. : Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 22-22.058, FS-B