Promesse de vente - Les articles L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation et 641 du Code de procédure civile ne se cumulent pas
Par acte du 28 août 2018 régularisé par l’entremise d’un mandataire de vente d’un bien immobilier, un acquéreur s’engage à acheter l’immeuble. Par lettre recommandée du 30 août 2018, reçue le 4 septembre par son destinataire, la mandataire a notifié la promesse de vente à l’acquéreur, lequel exerce sa faculté de rétractation par lettre recommandée expédiée le 15 septembre 2018. La mandataire assigne l’acquéreur en réparation de son préjudice. Jugeant qu’il avait exercé sa faculté de rétractation hors délai, les juges du fond décident qu’il engage sa responsabilité délictuelle à l’encontre de l’agent immobilier et le condamnent au paiement d’une certaine somme de dommages-intérêts. L’acquéreur forme un pourvoi soutenant que l’acquéreur non professionnel pouvant se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte sans que le jour du point de départ de ce délai, soit le lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l’acte, n’est pas pris en compte dans son calcul.