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Prescription - absence d’effet interruptif de la demande d’extension à d’autres désordres d’une mesure d’expertise sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure initiale

Par DROITETPATRIMOINE

Un maître d’ouvrage fait édifier un groupe d’immeubles, réceptionnés en 1995, et vend certains lots à un acquéreur. Se plaignant de désordres, ce dernier assigne en 1997 le constructeur en référé aux fins d’expertise. Celle-ci, portant notamment sur des décollements généralisés des peintures, est ensuite rendue commune aux maîtres d’œuvre et à leur assureur. En 2000, sur assignation du constructeur, la mission de l’expert est étendue à l’examen de dommages ayant affecté les « nourrices » installées par le titulaire du lot plomberie. L’acquéreur des lots assigne en 2005 l’ensemble des intervenants aux fins d’indemnisation de ses préjudices, mais les assignations étant annulées, il les assigne à nouveau aux mêmes fins en 2009. Ses demandes déclarées irrecevables par la cour d’appel, il forme un pourvoi soutenant que les demandes en justice formées par voie de conclusions, dans le cadre d’une instance ayant pour objet l’extension d’une mesure d’expertise judiciaire à de nouveaux désordres, interrompent la prescription et la forclusion, à l’égard des parties à l’instance auxquelles ces conclusions sont notifiées, pour les droits concernés, c’est-à-dire aussi bien ceux ayant trait aux désordres auxquels l’extension de la mesure d’expertise judiciaire est demandée que ceux ayant trait aux désordres sur laquelle porte la mesure initiale.

Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que : « 10. L’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (3e civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 87-16.389, Bull. 1989, III, n° 122 ; 3e civ., 20 mai 1998, pourvoi n° 95-20.870, Bull. 1998, III, n° 104). 11. Cette exigence d’identification des désordres, qui détermine le cours de la prescription de l’acte dirigé contre celui que l’on veut empêcher de prescrire, est destinée à assurer la sécurité juridique des parties en litige. 12. Il en résulte que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale ».

OBSERVATIONS.

La Cour de cassation rappelle que l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont ex­pres­sément désignés. L’effet interruptif d’une demande d’extension d’une expertise initiale à de nouveaux désordres ne vaut donc que pour ces derniers et n’englobe pas les désordres visés par la mesure initiale. I.T.

Réf. : Cass. 3e civ., 2 mai 2024, n° 22-23.004, FS-B

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