Partage judiciaire - Faute de projet liquidatif, l’irrecevabilité de la demande fondée sur les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ne saurait être invoquée
Après le décès de leurs parents, une indivisaire assigne son frère coindivisaire en partage de l’indivision successorale. Un arrêt de 2011 ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et l’attribution préférentielle au frère d’un bien immobilier indivis. En 2013, le notaire désigné dresse un procès-verbal de difficultés et, en 2015, le juge commis pour surveiller les opérations dresse un procès-verbal de non-conciliation, renvoyant les parties devant le tribunal. En 2016, la sœur coindivisaire assigne également son frère en paiement d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis. Les deux procédures sont jointes. La cour d’appel déclare la demande recevable comme n’étant pas, faute de projet liquidatif, soumise aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, et juge que l’expert devra déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation à compter d’une certaine date. Le coindivisaire forme un pourvoi, soutenant que cette demande était irrecevable, étant distincte des points de désaccord dont le juge commis avait fait rapport au tribunal.