Lanceur d’alerte - Seul le salarié qui dénonce de bonne foi des faits répréhensibles peut invoquer le régime de protection du lanceur d’alerte
Un salarié de la SNCF rédige plusieurs courriers électroniques, envoyés à une quinzaine de dirigeants et d’agents de la SNCF, par lesquels il met en cause son ancien supérieur hiérarchique direct en l’accusant, sans plus de précision, de commettre un « délit d’abus de bien social » résultant de « l’utilisation massive d’emplacements de parkings à des fins personnelles », et en dénonçant « une longue liste de délits » ainsi que des « affaires de clientélisme, de népotisme, de conflits d’intérêts » et de « prises illégales d’intérêts ». Il le qualifie également de « sinistre personnage » ayant « sa garde rapprochée » et indique ne plus vouloir accepter de mission provenant du service dirigé par ce dernier, qualifié de « truand corrompu ». Le salarié, dont le licenciement pour faute est autorisé par la ministre du Travail, conteste cette décision, soutenant que son licenciement méconnaît la protection des lanceurs d’alerte prévue par les dispositions de l’article L. 1332-3-3 du code du travail.