Insaisissabilité - Le commandement aux fins de saisie-vente est privé d’effet pour avoir été délivré après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
En 2016, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’encontre d’époux ; en 2018, la procédure est clôturée pour insuffisance d’actif. Une banque avait déclaré au passif de la procédure une créance née d’un prêt hypothécaire qu’elle avait consenti aux débiteurs en 2001 pour l’achat de leur résidence principale ; en 2020, elle fait délivrer aux époux un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour obtenir paiement d’une certaine somme. Les époux l’assignent en nullité du commandement. La cour d’appel rejette leur demande : elle retient, après avoir relevé que la créance de la banque, antérieure au jugement d’ouverture, avait été déclarée à la procédure collective, que la banque, qui a financé la résidence principale des époux, n’est pas un créancier antérieur au sens de l’article L. 643-11 du code de commerce et conserve en conséquence la possibilité de poursuivre la procédure de saisie de l’immeuble financé. Il en déduit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui avait pour seul objet d’interrompre la prescription, se fonde sur un titre exécutoire, à savoir l’acte authentique du 23 mars 2001, accompagné d’un décompte des sommes dues et qu’il n’est donc pas irrégulier. Les époux forment un pourvoi.