Délivrance de legs - L’action de nature personnelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil
Un de cujus décède le 8 décembre 2008 en laissant pour lui succéder son fils en l’état d’un testament authentique daté du 13 juillet 2007 instituant un légataire universel. Le 12 mai 2014 celui-ci demande la délivrance de son legs à l’héritier réservataire et, à la suite de son refus, l’assigne en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. L’héritier réservataire invoque une fin de non-recevoir tirée de la prescription de ladite action. Le légataire forme un pourvoi reprochant aux juges du fond d’avoir jugé l’action prescrite en appliquant la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil alors que l’action en l’action en délivrance du légataire universel est soumise à la prescription décennale de l’article 780 du code civil.