Convention d’occupation précaire Inapplicabilité de l’article 1719 du code civil sauf prévision contractuelle
Une convention d’occupation précaire d’un local de stockage est signée. Se plaignant d’un dégât des eaux, l’occupant, ainsi que la société dont il est le gérant et le mandataire judiciaire au redressement de la société, assignent le cocontractant et son assureur en indemnisation de leurs préjudices. La cour d’appel condamne le cocontractant au paiement de dommages-intérêts, lui reprochant un manquement à son obligation de délivrance. Ce dernier forme un pourvoi, soutenant que sauf stipulation particulière, la convention d’occupation précaire ne comprend pas d’obligation de délivrance.
La Cour de cassation rend un arrêt de cassation au visa des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1719 du code civil : « 4. Il résulte du premier de ces textes que, sauf cause étrangère, le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de réparer, le cas échéant par le paiement de dommages-intérêts, le préjudice causé à son cocontractant en raison de l’inexécution fautive, ou réputée fautive, de cette obligation. 5. Selon le second, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. 6. Une convention d’occupation précaire n’étant pas un bail (3e civ., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.089, Bull. 2014, n° 150), l’occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1719 du code civil, mais doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles. 7. Pour condamner la société (…) à indemniser [l’occupant et la société dont il est le gérant] des préjudices consécutifs au dégât des eaux, l’arrêt retient que l’existence d’infiltrations dans le local, même si leur cause reste indéterminée, caractérise un manquement de la société (…) à son obligation de délivrance. 8. En statuant ainsi, alors que la convention d’occupation précaire n’est régie que par les prévisions contractuelles des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
OBSERVATIONS.
La Cour de cassation avait déjà jugé qu’une convention d’occupation précaire (v. l’article L. 145-5-1 du code de commerce pour sa définition) n’est pas un bail et tiré la conséquence qu’elle n’a pas à être publiée pour être opposable aux tiers, même si elle est conclue pour une durée supérieure à douze années (Cass. 3e civ., 19 novembre 2014, n° 13-20.089, P). Elle poursuit ici la précision de son régime : le propriétaire n’est pas tenu d’une obligation de délivrance, d’entretien et de jouissance paisible (article 1719 du code civil), si bien qu’en l’absence de prévision contractuelle en ce sens, l’occupant ne saurait obtenir indemnisation de préjudices consécutifs à un dégât des eaux. I.T.
Réf. : Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 22-16.974, FS-B