Caducité - Conséquences de l’interdépendance d’un contrat d’assurance-vie et de contrats de prêt
Le 21 octobre 2004, un particulier adhère à un contrat collectif d’assurance-vie souscrit par une banque auprès d’un assureur, qu’il abonde à hauteur de 20 000 000 € au moyen d’un prêt in fine du même montant, consenti le 26 octobre 2004 par la banque pour une durée d’un an renouvelable trois fois, garanti par une délégation de créance sur le contrat d’assurance-vie, ainsi que par un gage sur un compte d’instruments financiers. Du 23 septembre 2005 au 17 avril 2009, il abonde le contrat d’assurance-vie pour un montant supplémentaire de 14 500 000 €. La banque lui consent, le 21 juillet 2006, un crédit relais de 20 000 000 €; le 20 février 2009, un nouveau crédit de 32 500 000 € pour rembourser le précédent ; le 3 mars 2010, un nouveau crédit de refinancement de 32 500 000 €. Le 25 mai 2011, le souscripteur exerce la faculté de renonciation prévue à l’article L. 132-5-1 du code des assurances, prorogée dans les conditions de l’article L. 132-5-2 du même code. Le 19 juillet 2011, il assigne l’assureur en restitution des capitaux placés sur le contrat d’assurance-vie et la banque, en nullité du contrat de prêt et en remboursement de tous les intérêts, frais et commissions payés. Par une décision devenue définitive, la faculté de renonciation au contrat d’assurance-vie est jugée avoir été exercée valablement. La question se posait dès lors du sort du contrat de prêt. La cour d’appel prononce la caducité avec effet rétroactif de la convention de prêt du 26 octobre 2004, des conventions de crédit des 21 juillet 2006 et 3 mars 2020, et de leurs avenants, et condamne la banque au remboursement des intérêts et de toutes autres sommes liées aux prêts litigieux, que l’emprunteur avait réglés, soit la somme de 4 854 819,17 €. La banque forme un pourvoi.