Baux - Point de départ et délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle du bailleur invoquant un empiètement du preneur
Un bail emphytéotique est conclu en 1963 entre une SCI bailleresse et une société afin de construire, sur un terrain appartenant à la première, une clinique de rhumatologie alimentée en eau thermale depuis la source située sur une parcelle voisine, lui appartenant également. Les parties modifient leur relations contractuelles en 1978 et, en 1992, l’emphytéote substitue à son activité de soins thermaux celle de rééducation fonctionnelle, suite au retrait par la caisse régionale d’assurance maladie de son forfait « boues et eaux thermales ». Invoquant des manquements contractuels, la bailleresse assigne l’emphytéote en résiliation du bail, du contrat de concession d’eau et du protocole, en expulsion et en paiement de redevances et de dommages-intérêts. Ses demandes tendant au paiement de dommages et de redevances étant jugées irrecevables, elle forme un pourvoi. Elle soutient que le dommage né d’un empiètement étant continu, même à considérer l’action visant la réparation de dommages nés de celui-ci comme personnelle, elle devrait être recevable au moins dans la limite des cinq années qui précèdent la demande, dès lors que l’empiètement se poursuit et que l’action réelle n’est pas prescrite.