
Avocat - Soumission au bâtonnier des contestations relatives aux honoraires sans distinction entre les activités judiciaires et juridiques, exercées à titre principal ou accessoire
En juillet 2018, un avocat apporte son concours à un Groupement d’intérêt économique (GIE) afin d’accompagner son service de ressources humaines en droit social. Les parties signent une convention d’honoraires le 13 juillet. Le 23 avril 2019, elles signent une seconde convention d’honoraires, relative à une mission de management de transition, en raison de la vacance du poste de directeur des ressources humaines du GIE. Le 21 septembre 2021, en raison d’un litige, l’avocat saisit le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires. Une ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel écarte partiellement la demande de l’avocat. Elle retient que l’intervention de l’avocat en sa seule qualité de manager de transition n’entre pas dans les prévisions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 car le rôle ainsi tenu de directeur des ressources humaines, en lieu et place d’un salarié du GIE, est manifestement sans rapport avec la postulation, la consultation, l’assistance, le conseil, la rédaction d’actes juridiques sous seing privé et la plaidoirie ; par conséquent, les parties devaient présenter leur affaire devant la juridiction de droit commun.