Aval - L’article 2314 du code civil ne s’applique pas au donneur d’aval
Une société souscrit auprès d’une banque un billet à ordre d’un montant principal de 75 000 €, à échéance au 30 août 2012. Ce billet à ordre est avalisé par le gérant de la société. Le 31 juillet, la société débitrice fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine à son associé unique et est radiée du registre du commerce et des sociétés. Après la liquidation judiciaire de l’associé unique, la banque assigne en paiement l’avaliste, lequel invoque sa décharge sur le fondement de l’article 2314 du code civil. La cour d’appel ayant condamné l’avaliste au paiement, ce dernier forme un pourvoi : il soutient que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Or, tel est le cas de l’absence d’opposition par le créancier à la dissolution de la société entraînant la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique ; en s’abstenant de faire opposition à la dissolution de la société débitrice, la banque se serait privée du paiement de sa créance, ou à tout le moins, de la constitution d’une garantie dont l’avaliste aurait pu bénéficier pour être subrogé dans ses droits.