Autorité des marchés financiers - Prise en compte par le juge du pouvoir d’appréciation de l’autorité de régulation
Des sociétés, domiciliées en Allemagne, conçoivent des produits financiers dont l’objet est de financer des projets immobiliers dans ce pays. Le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) adresse aux présidents de plusieurs associations professionnelles de gestion de patrimoine, pour diffusion à leurs adhérents respectifs, un courrier au sujet des produits proposés par ces sociétés, signalant diverses irrégularités, notamment sur les informations contenues dans la documentation commerciale. Par ailleurs, il rappelle que les conseils en investissements financiers (CIF) sont soumis à l’obligation de veiller à ce que les informations fournies à leur client soient claires, exactes, et non trompeuses et qu’ils doivent agir de manière honnête, loyale et professionnelle en servant au mieux les intérêts de leurs clients, conformément aux articles L. 541-8-1 du CMF et 325-12 du RG AMF. En conséquence, il rappelle que les conseils en investissements financiers qui diffusent ou reprennent les informations inexactes au sujet des produits en cause s’exposent à commettre des manquements à leurs obligations, et que l’un d’entre eux a ainsi récemment fait l’objet d’une sanction. Les sociétés demandent l’annulation pour excès de pouvoir de ce courrier.