Assurance - La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables
Les autorités sanitaires enjoignent à une société qui procédait, notamment, à la fabrication de steaks hachés ensuite commercialisés par les magasins de l’enseigne Lidl, de retirer de la vente des produits en raison d’une alerte sanitaire. Le gérant de la société est alors condamné par une juridiction pénale et sa société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur assigne l’assureur de la société au titre de la garantie « frais de retrait » et de la garantie « défense pénale et recours ». La cour d’appel le déboute, relevant que la faute de la société constituait une faute dolosive excluant la garantie. Elle retient que le fait pour le gérant d’avoir ainsi sciemment violé les obligations de prudence et de sécurité s’imposant à la société qu’il dirigeait caractérise la faute dolosive au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, peu important qu’il n’ait pas recherché les dommages qui en ont découlé pour les consommateurs ; ainsi, tant l’opération de retrait dont la prise en charge des frais est sollicitée que l’action judiciaire engagée contre la société Lidl pour rupture brutale des relations commerciales trouvant leur origine dans une intoxication alimentaire résultant de la faute dolosive du gérant, représentant légal de l’assurée, l’exclusion légale et conventionnelle trouve à s’appliquer et interdit, en conséquence, au liquidateur judiciaire d’obtenir la mobilisation des garanties « frais de retrait » et « défense pénale et recours ».