Un assureur luxembourgeois peut distribuer en France des contrats d’ assurance-vie permettant le versement de primes par l’apport de titres
Par Pauline Pailler, Professeur à l’université de Reims
Un particulier conclut avec la société de droit luxembourgeois Natixis Life un contrat d’ assurance sur la vie à fonds dédié dont la prime devait être versée sous forme d’apport de titres. En vue du règlement de cette prime, le souscripteur ouvre un compte titres dans les livres de la société de droit luxembourgeois Natixis Bank et donne instruction à cette dernière de souscrire des parts d’un OPCVM de droit des Îles vierges britanniques et de transférer ces titres sur son contrat d’assurance. Les actifs de l’OPCVM étant intégralement investis auprès de la société Bernard Madoff Investment Securities, la faillite de cette société entraîne une importante perte financière pour le souscripteur. Ce dernier assigne les deux sociétés en annulation du contrat d’assurance-vie et de l’ordre d’achat des parts du fonds. La cour d’appel l’ayant débouté, le souscripteur forme un pourvoi. Selon lui, est nul, comme contraire à l’ordre public, le contrat d’assurance-vie portant sur des actifs dédiés fermés qui permet au souscripteur de payer ses primes par un apport de titres : cette possibilité serait contraire à l’article L. 113-2 du Code des assurances et aux articles 6, 1128 et 2013 du Code civil. La deuxième chambre civile rejette le pourvoi. Elle juge que « si le droit français n’envisage le versement des primes d’assurance qu’en numéraire, aucune disposition légale d’intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d’assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l’article 10-2 de la directive 2002/83/CE du 8 novembre 2002 et permettent l’apport de titres sur des fonds dédiés fermés » ; par conséquent, le contrat était ici valable.Observations : Alors que le droit français ne reconnaît pas la validité des contrats d’assurance-vie prévoyant le paiement des primes par apport de titres, la Cour de cassation, par une décision attendue, valide ce montage quand il est proposé, en France, par un assureur luxembourgeois.
Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-13.606, FS-P+B+R+I
Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1059, 6 juin 2016