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Trois questions à Patrice Grenier

Par PORTMANN ANNE

La nouvelle loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude complète le dispositif mis en place par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et la loi organique du 6 décembre 2013 relative au procureur financier. Patrice Grenier, associé, Grenier Avocats, nous livre son analyse.

Pourquoi fallait-il renforcer encore davantage les moyens de lutte contre
la fraude fiscale ?

La réglementation actuelle a montré ses limites face à des montages toujours plus complexes. Les scandales fiscaux tels que LuxLeaks (2014), SwissLeaks (2015), Panama Papers (2016), Paradise Papers (2017) et plus récemment les Dubai Papers et le CumEx (2018), impliquant des personnalités et des entreprises françaises, le montrent bien. De plus, la visibilité sur le montant des impôts éludés est de plus en plus grande. D’après le dernier rapport du syndicat Solidaires-Finances publiques, ce serait plus de 100 milliards d’euros qui seraient soustraits au fisc français par an.  Il était donc opportun de moderniser la législation de lutte contre la fraude fiscale en introduisant des moyens innovants pour dissuader les fraudeurs de passer à l’acte.

Quels nouveaux moyens sont donnés à l’administration fiscale et judiciaire ?

Tout d’abord, la loi met fin au « verrou de Bercy ».  Jusqu’à présent, seule l’administration fiscale avait la possibilité de déposer plainte pour fraude fiscale auprès du parquet, en parallèle des poursuites administratives. Désormais, elle a l’obligation de dénoncer au procureur de la République les cas les plus graves. En outre, la loi créé une nouvelle police fiscale au sein du ministère chargé du budget dont les missions devraient être complémentaires à celles de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale. Au niveau des sanctions, le législateur a emprunté le « name and shame »  aux anglo-saxons pour instaurer la publicité automatique des décisions rendues par le juge pénal en matière de fraude fiscale (ce qui n’était qu’une faculté avant) et la publicité des sanctions administratives à l’égard des personnes morales, sur avis conforme d’une nouvelle commission. De plus, la loi prévoit que le montant de l’amende puisse être porté au double du produit tiré de l’infraction, au cas où l’amende en valeur absolue serait inférieure au gain obtenu de la fraude. Enfin, la loi étend le recours à la convention judiciaire d’intérêt public, mise en place par la loi Sapin II, à la fraude fiscale.

Dans quelles conditions la responsabilité des conseils et des avocats peut être engagée en cas de fraude fiscale ?

Les professionnels pourront être sanctionnés par l’administration fiscale si celle-ci démontre qu’ils ont aidé le contribuable à se soustraire volontairement à ses obligations fiscales. Selon les termes de la loi, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni au contribuable sanctionné pour fraude fiscale frauduleuse une prestation permettant directement la commission, par ce contribuable, des agissements ainsi sanctionnés, sera redevable d’une amende de 50 % des revenus tirés de la prestation fournie à ce contribuable, ce montant ne pouvant être inférieur à 10 000 €. Le juge devrait avoir à rechercher si le conseil donné/le montage proposé avait cette finalité.

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