Trois questions à Stéphane de Lassus, associé, Charles Russell Speechlys société d’avocats
Paru dans Droit & Patrimoine Hebdo n°1189 du 29 avril 2019
Le 4 avril dernier, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d’appel de Paris qui avait accueilli les demandes de l’Urssaf en matière de taxation dans le cadre d’un management-package. Analyse.
L’arrêt rendu le 4 avril dernier par le Cour de cassation en matière de management packages est-il de nature à dissiper tous les doutes qui sont apparus lorsque la cour d’appel de Paris avait rendu sa décision le 6 juillet 2017 ?
Dans l’arrêt du 4 avril 2019, les juges de la Cour de cassation ont précisé, sans censurer l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, que les bons de souscription d’actions (BSA) constituent un avantage soumis à cotisations sociales dès lors « qu’ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles ». La référence à des conditions préférentielles d’acquisition pourrait caractériser une volonté d’alignement de la Cour sur la position des juridictions administratives. Il convient toutefois de souligner, qu’en l’espèce, les juges ont considéré que la possibilité d’acquérir et d’exercer des BSA constituait un avantage soumis à cotisations sociales alors même que les juges d’appel n’avaient pas cherché à caractériser l’existence d’un avantage économique au moment de la souscription. Les juges de cassation estiment par ailleurs que l’avantage doit être évalué sur la base de la valeur des BSA à la date à laquelle ils sont devenus librement cessibles et non sur celle de la plus-value réalisée sur la cession. Les deux dates étant souvent, comme dans l’affaire soumise à la Cour, concomitantes, la portée pratique de cette précision devrait être limitée. Pour résumer, l’arrêt de la Cour de cassation a permis de dissiper certains doutes apparus suite à la décision de la cour d’appel de Paris mais une interrogation demeure concernant la notion de « conditions préférentielles ».
La cassation porte sur le moment de l’évaluation de l’assiette de la taxation de la plus-value et de la soumission à cotisations sociales en plus de la taxation des revenus. Pourquoi la position de l’URSSAF validée par la cour d’appel, n’était pas tenable ?
L’URSSAF estimait que l’avantage devant être soumis à cotisations sociales était égal au montant de la plus-value. Or, comme le rappellent les juges de cassation, l’avantage existe dès lors que les valeurs mobilières sont disponibles (i.e. comme le versement d’un bonus), quand bien même ils ne seraient pas effectivement cédés. Ainsi, lorsque les valeurs mobilières, bien que librement cessibles, ne sont pas immédiatement cédés, le montant de l’avantage soumis à cotisations sociales peut être différent de celui de la plus-value finalement réalisée.
Quel sera l’enjeu devant la cour de renvoi ?
Il reviendra en particulier aux juges de la cour de renvoi de se prononcer sur le point de savoir si le fait que la souscription de BSA aient été réservée aux managers, ou seulement à certains d’entre eux, suffit à caractériser l’existence de conditions préférentielles d’acquisition et l’assujettissement de l’éventuel avantage aux cotisations sociales, alors que les juridictions fiscales semblent exiger de véritables avantages en termes par exemple de valorisation ou de gains garantis.