Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, la première est examinée
Tandis qu’une épouse assigne son mari en séparation de corps pour faute, celui-ci forme une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Face à ces deux demandes opposées, la cour d’appel prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal au motif que, pour apprécier si les conditions de ce divorce sont remplies, il faut se placer à la date de la demande reconventionnelle et non à la date de l’assignation en séparation de corps de l’épouse. Ainsi déboutée de sa demande, l’épouse forme un pourvoi devant la Cour de cassation : elle prétend que la cour d’appel aurait violé l’article 238 du Code civil, puisque l’assignation en séparation de corps qui, existant seulement pour répondre à des convictions morales et religieuses faisant obstacle à la dissolution du lien matrimonial, n’en constitue pas moins un mode légal de séparation des époux pouvant être sollicité dans les mêmes cas que le divorce et obéissant à une procédure identique. La Cour de cassation rejette ce grief et affirme au contraire que, « aux termes de l’article 297-1, alinéa 1er, du Code civil, lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce et prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies et que, selon l’article 238, alinéa 1er, du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ».
Observations : Le juge examine d’abord la demande en divorce si une demande en séparation de corps est concomitamment formée (C. civ., art. 297-1, al. 1er). Mais si les demandes sont fondées sur la faute, l’examen doit être simultané (C. civ., art. 297-1, al. 2). La demande de séparation de corps, fût-elle sollicitée en raison d’une faute du conjoint, ne constitue pas une telle demande malgré la similarité affirmée par l’article 296 du Code civil.
Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-10.868, P+B+I
Par Cécile Le Gallou, Maître de Conférences HDR, Université de Toulouse 1 Capitole
Publié in Droit & Patrimoine l'Hebdo 2015, n° 1014 (8 juin 2015)