Si un époux reçoit le quart d’un bien par succession, les trois-quarts restants, achetés pendant le mariage, relèvent du patrimoine final
Par Cécile Le Gallou, Maître de conférences HDR, Université de Toulouse I Capitole
Un couple marié sous le régime de la participation aux acquêts divorce, mais des difficultés naissent quant à la détermination des patrimoines originaire et final de l’ex-épouse. En effet, pendant le mariage, celle-ci avait reçu un quart d’un bien par succession de son père, puis elle avait ultérieurement acquis les trois-quarts restants. Peu après le prononcé du divorce, elle le vend. La cour d’appel affirme que, selon l’article 1408 du Code civil, l’acquisition faite de la portion d’un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constituant pas un acquêt, elle ne pouvait engendrer aucune créance de participation au profit de l’autre ; c’est donc la valeur de l’intégralité des droits indivis dont l’époux est titulaire sur le bien qui devait être portée à son patrimoine originaire et non à son patrimoine final. Mais la Cour de cassation censure ce raisonnement : en visant les articles 1570 et 1578 du Code civil, elle affirme que « les trois quarts indivis dont [l’ex-épouse] avait fait l’acquisition pendant le mariage ne constituaient pas des biens propres par nature et n’avaient pas été obtenus par succession ou libéralité » ; et, au visa des articles 1572 et 1574 du Code civil, elle indique que « font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour où le régime matrimonial est dissout, estimés d’après leur état à l’époque de la dissolution du régime matrimonial et d’après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci ».Observations : Le régime de participation aux acquêts suppose de comparer le patrimoine originaire (C. civ., art. 1570) et le patrimoine final (C. civ., art. 1572) de chaque époux afin de déterminer les créances de participation. Ici, les trois-quarts du bien indivis (dont le quart avait été reçu par succession), achetés au cours du mariage, relevait du patrimoine final. Mais le bien entier appartenant au jour de dissolution du régime à l’ex-épouse et ayant été vendu après le divorce, il fallait aussi en tenir compte, mais dans le patrimoine final (C. civ., art. 1572).
Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 14-24.556, P+B+I
Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1053, 25 avril 2016