Rappel sur les garanties procédurales relatives à la responsabilité disciplinaire d’un notaire
Par Pauline Pailler, Professeur à l’université de Reims
Un notaire fait l’objet d’une action en responsabilité disciplinaire et se voit menacé de destitution. Celui-ci demande sa relaxe, invoquant en soutien plusieurs manquements à des garanties procédurales. La cour d’appel rejette ses arguments et considère la procédure valable. La première chambre civile rend un arrêt de cassation. Au visa des articles 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 16 du Code de procédure civile, elle considère que les juges du fond auraient dû constater « que le notaire et son avocat avaient reçu communication des conclusions écrites du procureur général, afin d’être en mesure d’y répondre utilement ». Au visa de l’article 6, §1 précité, elle retient que « l’exigence d’un procès équitable implique qu’en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier ». Elle ajoute, au visa des articles 4 et 5-1 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat, 10 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, et 16 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, que « seul le président de la chambre régionale de discipline était habilité à présenter des observations ». Enfin, au visa des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, elle souligne « qu’il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d’appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire d’un membre de la chambre ».Observations : La mise en œuvre de la responsabilité disciplinaire du notaire est encadrée par plusieurs dispositions de droit interne, mais également par les garanties du procès équitable posées à l’article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Celles-ci doivent être suivies avec rigueur, comme le rappelle ici la Cour.
Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-11.243
Publié in Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1062, 27 juin 2016