Protection du secret professionnel vs protection des lanceurs d'alerte
D’emblée le rapport indique que « le constat qui s’impose est que les dispositifs existants sont peu utilisés » et que « cela tient sans doute au fait qu’ils ne forment pas un ensemble cohérent et ne sont pas suffisamment précis quant à la définition du lanceur d’alerte et aux procédures à mettre en œuvre pour recueillir et traiter les alertes ». De plus, « ces dispositifs ne garantissent pas toujours aux lanceurs d’alerte une protection efficace », pointe le Conseil d’État. Ce dernier formule quinze propositions telles que, par exemple, « d’exiger des administrations la désignation en leur sein de personnes chargées de recueillir en interne les alertes » et « d’encourager la diffusion de tels dispositifs dans les entreprises ». Il propose également « d’inscrire dans la loi le principe selon lequel toute mesure de représailles, quelle qu’elle soit, est nulle dès lors qu’il apparaît devant le juge qu’elle a été motivée par l’alerte ».
L’étude se penche par ailleurs sur l’articulation entre la protection du lanceur d'alerte et les secrets pénalement protégés. En ce sens, le Conseil d’État évoque « une dérogation plus aisée au secret dans le cadre des canaux d’alerte interne ». Toutefois, « s’agissant de la saisine de l’autorité judiciaire, il paraît nécessaire que le législateur s’empare de cette question aux fins de permettre, en fonction de la nature et du régime de chaque secret protégé par la loi, des dérogations et, le cas échéant, des procédures adaptées, de nature à sécuriser la démarche du lanceur d’alerte et à la protéger contre d’éventuelles sanctions pénales punissant la violation des secrets protégés ».
C. D.