Prise de parole de Manuel Campos Sanchez-Bordona
Paru dans Droit&Patrimoine Hebdo n°1171 du 10 décembre 2018
Prise de parole de Manuel Campos Sanchez-Bordona, avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La CJUE a été saisie d’une question préjudicielle, posée par des membres du Parlement écossais, du Parlement du Royaume-Uni et du Parlement européen et de juridictions écossaise et anglaise sur la question de savoir si un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union européenne peut révoquer unilatéralement cette notification et dans quelles conditions. Compte-tenu de l’actualité, la question a été soumise à la procédure accélérée, en vertu d’une ordonnance du président du 19 octobre dernier. En attendant l’arrêt de la Cour, qui devrait intervenir d’ici quelques semaines, voici l’opinion de l’avocat général :
La demande préjudicielle est recevable :
L’avocat général, dans ses conclusions, estime que le litige est réel, que la question de l’interprétation de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, ici en cause, n’est ni purement académique, ni prématurée, ni superflue, mais qu’elle présente une importante pratique évidente et nécessaire pour régler le litige en cause. La Cour devra interpréter de façon définitive et uniforme l’article 50 du TUE, afin de déterminer si il autorise ou non la révocation unilatérale, par un État membre, de sa notification de se retirer de l’Union.
La révocation unilatérale est possible
À la question posée par la juridiction écossaise, l’avocat général propose à la Cour de répondre que la révocation unilatérale de la notification de se retirer de l’Union est possible. Il considère que l’article 50 du TUE s’inspire de la convention de Vienne sur le droit des traités. Or, aux termes de l’article 68 de la convention, les notifications de retrait d’un traité peuvent être révoquées avant leur prise d’effet. Le Royaume-Uni pourrait donc révoquer son retrait jusqu’à la date de conclusion de l’accord. Dans ses conclusions, l’avocat général estime que le retrait d’un traité est le corollaire du pouvoir de conclure un traité et participe de la souveraineté nationale d’un État auquel il appartient seul de décider si la conclusion d’un traité est ou non compatible avec son identité nationale.
Cette possibilité est soumise à des conditions
Pour que le retrait unilatéral de la notification soit valable, il doit cependant intervenir avant la date de conclusion de l’accord de retrait. Elle est donc possible dans le délai de négociation de deux ans qui s’ouvre à compter de la notification du retrait. Par ailleurs, la révocation doit être effectuée au moyen d’un acte formel. Elle doit bien entendu respecter les règles constitutionnelles de l’État-membre et les principes de bonne foi.
La possibilité d’interpréter l’article 50 TUE comme exigeant une révocation par accord mutuel n’est toutefois pas exclue pour l’avocat général, qui se prononce contre la possibilité d’une révocation qui serait subordonnée à une décision unanime du Conseil européen. Rappellons que dans le cas du Royaume-Uni, le délai de négociation expire le 11 décembre prochain. Par ailleurs, concernant la condition de conformité aux règles constitutionnelle internes, la procédure de retrait ayant eu lieu avec l’approbation du Parlement britannique, la révocation devrait intervenir dans les mêmes formes.
L’intégralité des conclusions est consultable sur le site www.curia.eu.