PLF 2017 : une clause anti-abus vise l'ISF et la holding patrimoniale
Le concept de l’abus de droit qui aurait pour objectif principal, et non plus exclusif, d’éluder l’impôt gagne du terrain. Récemment, il s’est exprimé au travers de clauses anti-abus : spécifiques, comme celle introduite par la loi de finances rectificatives pour 2015 à l’article 119 ter du Code général des impôts (CGI) transposant mot pour mot la directive du 27 janvier 2015 modifiant le régime des sociétés mères (v. synthèse des 2es Apartés de Droit & Patrimoine du 22 septembre 2016, à paraître), ou générale, telle celle de la directive de lutte contre l’évasion fiscale du 12 juillet 2016, copiée-collée de la clause spécifique. Ce concept se retrouve aujourd’hui dans le projet de loi de finances pour 2017 ( PLF 2017 ), présenté le 28 septembre dernier, à l’article 4 « Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) » (v. encadré ci-dessous). Les détournements visés sont ceux utilisant une holding patrimoniale qui permettrait à certains redevables de diminuer leurs facultés contributives par capitalisation des revenus de capitaux mobiliers dans cette structure. « Leur train de vie courant peut alors être assuré par l’utilisation des liquidités ou de l’épargne disponible, ou encore en ayant recours à l’emprunt », explique dans l’exposé des motifs Bercy, qui espère bien passer le filtre du Conseil constitutionnel cette fois-ci. Les revenus ainsi « artificiellement minorés » seront alors réintégrés dans le calcul du plafonnement.
À noter que « l’objectif principal » est devenu « l’objet principal » dans cette mouture et que la mesure renvoie à l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales en cas de désaccord sur les rectifications notifiées.
Le gouvernement espère un rendement de 50 millions d’euros dès 2017.
Laure Toury
PLF 2017, art. 4 : Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune
(38) Le I de l’article 885 V bis du code général des impôts est complété par les deux alinéas ainsi rédigés :
(39) « Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu à l’alinéa précédent, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ce même alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu à l’alinéa précédent.
(40) « En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du précédent alinéa, le litige est soumis aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »