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Le droit commun du gage est inapplicable en garantie d'une opération de crédit

Par DROIT&PATRIMOINE

Par Pauline Pailler, Professeur à l’université de Reims

Un établissement de crédit qui souscrit un gage de stocks en garantie d’une opération de crédit ne peut opter pour le régime de droit commun du gage sans dépossession

Une banque avait consenti à une société un prêt garanti par un gage sans dépossession portant sur un stock de marchandises et comprenant un pacte commissoire. Après l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société débitrice, la banque résilie le contrat de crédit, notifie la réalisation du gage à la société et revendique le stock constituant l’assiette de son gage. Le juge-commissaire ordonne la restitution du stock à la banque. La cour d’appel, par un arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 19 févr. 2013, n° 11-21.763), confirme le jugement rejetant le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire. Elle relève que les parties ont expressément choisi de se placer sous l’empire du gage de droit commun sans dépossession des articles 2333 et suivants du Code civil et non sous l’empire des articles L. 527-1 et suivants du Code de commerce, ce que n’interdit pas l’ordonnance du 23 mars 2006. Elle souligne en outre que l’examen du texte ne permet pas d’affirmer la volonté du législateur d’exclure les banques prêtant sur stocks du bénéfice du gage sans dépossession de droit commun. L’assemblée plénière rend un arrêt de cassation au visa des articles 2333 du Code civil et L. 527-1 du Code de commerce, tels qu’ils résultent de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 : elle juge que « s’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L. 527-3 du Code de commerce et conclu dans le cadre d’une opération de crédit, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession ».

Observations : L’assemblée plénière confirme la position retenue par la chambre commerciale dans son arrêt précité du 19 février 2013, qui refuse une option aux établissements de crédit entre le gage de droit commun et le gage de stocks du Code de commerce, ce dernier interdisant notamment le pacte commissoire (C. com., art. L. 527-2). Cette situation pourrait être modifiée en vertu de l’article 240 de la loi dite Macron n°2015-990 du 6 août 2015, qui autorise le Gouvernement à statuer sur cette question par voie d’ordonnance.

Cass. ass. plén., 7 déc. 2015, n° 14-18.435, P+B+R+I

Par Pauline Pailler, Professeur à l’université de Reims

Publié in Droit & Patrimoine l’hebdo 2015, n° 1037 (21 décembre 2015)

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